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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020980

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,475 parole·~7 min·5

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL

153

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 mars 2010 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 54 al. 1 LVLP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 28 août 2009 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par R.________ Sàrl, à Bussigny-près-Lausanne, au commandement de payer notifié le 10 mars 2009, à la réquisition de H.________ SA, à Genève, dans la poursuite n° 3'205’275 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, portant sur la somme de 4’422 fr. avec intérêt à 5 % l’an depuis le 22 septembre 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Notre facture no. : 0851615916 – 073327 du 22.09.20008 pour un montant de CHF 4'422.00. Malgré nos différents relevés de compte et rappels, nous constatons que notre facture reste toujours impayée à ce jour.»,

- 2 vu le courrier daté du 29 septembre 2009, posté le 1er octobre 2009, dans lequel H.________ SA demande la motivation du prononcé du 28 août 2009 et indique avoir agi « par voie de la procédure ordinaire / action en reconnaissance de dette » et non requis la mainlevée de l’opposition, vu la décision rendue par le juge de paix le 6 octobre 2009 déclarant la demande de motivation irrecevable en raison de sa tardiveté, vu la lettre du 15 octobre 2009 par laquelle la poursuivante déclare recourir contre cette décision, sans toutefois prendre de conclusions, précisant à nouveau qu’elle avait agi « par la voie de la procédure ordinaire/action en reconnaissance de dette » laquelle « n’a pas été appliquée », vu le courrier recommandé du 6 novembre 2009 par lequel le Président de la cour de céans a imparti à la recourante, en application de l’art. 17 CPC, un délai de cinq jours pour qu’elle précise ses conclusions, indiquant qu’à défaut, le recours pourrait être déclaré irrecevable, vu le courrier daté du 12 novembre 2009, posté le lendemain, dans lequel la recourante conclut à « la modification du jugement critiqué » et rappelle qu’elle avait agi par la voie de la procédure ordinaire et non pas requis la mainlevée de l’opposition, vu les pièces du dossier ; attendu que H.________ SA conteste d’une part la décision du juge de paix du 6 octobre 2009 de refus de motiver la décision du 28 août 2009 et reproche d’autre part au premier juge d’avoir rendu un prononcé de mainlevée qu’elle n’avait pas requis ; considérant que le recours dirigé contre la décision du 6 octobre 2009 a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP) et tend à la

- 3 réforme, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que le premier juge a refusé de motiver le dispositif rendu le 28 août 2009 en raison de la tardiveté de la demande de motivation, que la motivation d'une décision doit être demandée dans un délai de dix jours dès réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu’en l’espèce, le dispositif du prononcé de mainlevée, notifié à la recourante le 31 août 2009, indiquait que les parties pouvaient requérir la motivation, par écrit, dans un délai de dix jours dès réception de ce dispositif, à défaut de quoi celui-ci deviendrait définitif, que l'échéance du délai de dix jours tombait le 10 septembre 2009, que la demande de motivation, déposée le 1er octobre 2009, était donc largement tardive, que la décision du juge de paix du 6 octobre 2009 est ainsi justifiée, que le recours contre cette décision doit par conséquent être rejeté ; considérant que le recours, en tant qu’il tend à l’annulation du prononcé de mainlevée du 28 août 2009, a été déposé tardivement, qu’en effet, le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LVLP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LVLP),

- 4 qu’en l’espèce, pour être recevable, le recours aurait dû être déposé le 10 septembre 2009 au plus tard, soit à l’échéance du délai de dix jours à compter de la notification du dispositif, intervenue le 31 août 2009, que le juge peut certes constater en tout temps, même après l’expiration du délai de recours, certains vices particulièrement graves susceptibles d’entraîner la nullité absolue – et non seulement l’annulabilité – d’une décision judiciaire, que la nullité suppose toutefois qu’elle souffre d’un vice particulièrement grave et manifeste ou tout au moins aisément reconnaissable et que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement atteinte par la reconnaissance de la nullité, qu’il est en effet inconcevable de faire de tout vice, dont un jugement peut être atteint, même le plus mineur, une cause de nullité absolue, car ce serait faire fi de cette raison d’être de toute procédure judiciaire qui est de ramener définitivement la paix dans l’ordre juridique troublé par la contestation sur laquelle le procès a porté (Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., p. 338), que les vices tenant au contenu de la décision n’ont qu’exceptionnellement pour conséquence la nullité, qui résulte plutôt de vices tenant à l’incompétence matérielle ou fonctionnelle de l’autorité appelée à statuer ou de vices crasses de procédure, telle l’absence de notification de la décision (ATF 129 I 361 c. 2.1, JT 2004 II 47 et les références citées), que pour les règles de procédure, il n’y a nullité qu’en cas de violation des règles essentielles, qu’en particulier, il n’y a pas de nullité si le vice eût pu être évité au cours de la procédure si une attention adéquate – celle d’une

- 5 personne normalement soucieuse de ses intérêts – y avait été apportée (Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., pp. 316-317), qu’en l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir rendu une décision de mainlevée, alors qu’elle avait ouvert une action en reconnaissance de dette, qu’il est vrai qu’un jugement rendu alors qu’aucune action n’a été introduite est nul en vertu de l’adage « ne procedat judex sine actore » (Habscheid, op. cit., p. 339 ; Walder, Zur Bedeutung des Begriffes absolut nichtiger Urteile im schweizerischen Gesetzgebung une Rechtslehre, in Mélanges Habscheid, pp. 335 ss, p. 340), qu’en l’occurrence, la recourante a cependant saisi le juge d’une requête, que normalement soucieuse de ses intérêts, la recourante aurait dû demander la motivation de la décision, puis, en possession des motifs, recourir en faisant valoir, le cas échéant, que le juge se serait trompé de procédure, qu’ainsi, le vice de procédure n’est pas suffisamment grave pour qu’il faille considérer que le prononcé de mainlevée est radicalement nul, qu’enfin, tant que la poursuite n’est pas périmée, la poursuivante peut renouveler sa demande en paiement assortie de la levée de l’opposition (art. 36 al. 2 LVLP), que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il est formé contre la décision du 28 août 2009, doit également être rejeté ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante.

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - H.________ SA, - R.________ Sàrl. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’422 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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