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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020858

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·892 parole·~4 min·10

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL

203

COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mai 2010 ________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le recours formé le 8 septembre 2009 par P.________, à Uster, contre le prononcé rendu le 28 août 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 9 juillet 2009, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par U.________, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 2 décembre 2008, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 5'010’338 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Lausanne-Est, portant sur la somme de 3’800 fr. avec intérêt à 6 % l’an dès le 22 mars 2008, indiquant comme cause de l’obligation : « Im Februar 2008 reduzierter Rechnungsbetrag des Rechnung vom 18.04.2006 im Betrag von 5'478,-- auf netto 3'800,--.»,

- 2 vu les pièces du dossier ; attendu que le dispositif et les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties respectivement les 28 août et 5 novembre 2009, que P.________ a recouru par acte déposé le 8 septembre 2009, soit en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP), que le recours tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP ; attendu que la poursuivante fonde sa requête de mainlevée sur une facture adressée au poursuivi le 18 avril 2006, d’un montant de 5’478 fr., ramené à 3'800 fr., payable dans les trente jours, que cette facture n'est pas signée, que le premier juge a rejeté la requête, considérant que la poursuivante ne disposait pas de reconnaissance de dette signée du poursuivi ; considérant que celui dont la poursuite est frappée d'opposition dispose de deux moyens distincts : la procédure ordinaire en

- 3 reconnaissance de dette (art. 79 LP) et la procédure sommaire de mainlevée (art. 80 et 82 LP), que cette dernière est une procédure simplifiée et rapide réservée à celui qui se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette (art. 82 LP) ou d'un jugement exécutoire (art. 80 LP), que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite, que la mainlevée provisoire peut être prononcée si le poursuivant remet au juge une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte l'engagement du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), que seuls sont propres à l'octroi de la mainlevée, s'agissant de docu-ments privés, ceux signés du poursuivi ou de son représentant (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 3), qu'en l’espèce, la facture produite ne comporte aucune signature, en particulier pas celle du poursuivi, que la recourante n’a pas produit d'autres documents signés desquels résulteraient la volonté du poursuivi de lui verser la somme réclamée en poursuite, étant rappelé que seules les pièces produites en première instance sont déterminantes, que c'est donc à juste titre que le premier juge, en application des principes qui précèdent, a refusé de prononcer la mainlevée,

- 4 que le recours doit donc être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé ; considérant que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 francs (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 5 - - P.________, - M. U.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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