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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.020720

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,438 parole·~12 min·12

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 167 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 15 avril 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Denys Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par Z.________, à Montaubion-Chardonney, contre le prononcé rendu le 4 août 2009, à la suite de l’audience du 13 juillet 2009, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant le recourant à M.________, à Paris (France). Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance du 17 octobre 2005, la Cour d’appel de Paris a confirmé une décision rendue le 17 mai 2004 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris qui a condamné Z.________ au paiement d’honoraires à Me M.________ à hauteur de 25'300 euros avec intérêt dès le 7 octobre 2003, plus TVA au taux de 19,6 % et débours par 166,24 euros, plus la somme de 1'500 euros. La Cour d’appel a par ailleurs condamné Z.________ à payer à Me M.________ la somme de 2'500 euros. La décision de la Cour d’appel n’a pas pu être remise en mains propres à Z.________, dès lors qu’il était absent de son domicile français au moment du passage de l’huissier, ce que révèle un procès-verbal de signification du 9 janvier 2006. Une copie de l’acte de signification a dès lors été déposée à la mairie du domicile du débiteur, un avis de passage ayant été déposé chez lui conformément au code de procédure civile français; une lettre avec copie de l’acte de signification a en outre été envoyée au domicile de Z.________. Il ressort d’un certificat de la Cour de cassation du 25 mai 2009 qu’aucun pourvoi ni aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été enregistré dans l’affaire opposant les parties. b) Par commandement de payer notifié le 14 février 2009 dans le cadre de la poursuite no 409’907 de l'Office des poursuites de Moudon- Oron, M.________ a requis de Z.________ le paiement des sommes de 1) 45'378 fr. 85 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, 2) 2'237 fr. 65 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004 et 3) 3'730 fr. 85 plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005, plus 100 fr. de frais de commandement de payer et 256 fr. 75 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) à 3) Décision du Bâtonnier de l’Ordre

- 3 des avocats à la Cour de Paris du 17.05.2004 et ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 17.10.2005. » Le poursuivi a formé opposition totale. Par requête de son conseil du 11 mai 2009, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. 2. a) Par prononcé du 4 août 2009, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a définitivement levé l’opposition à hauteur de 45'378 fr. 85 plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 7 octobre 2003, de 2'237 fr. 65 plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 17 mai 2004 et de 3'730 fr. 85 plus intérêts à 3,5 % l’an dès le 17 octobre 2005. Il a mis les frais, par 480 fr., à la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 880 fr. à titre de dépens. Par acte du 6 août 2009, le poursuivi a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 12 novembre 2009. En bref, le premier juge a considéré que le jugement de la Cour d’appel, exécutoire, constituait un titre à la mainlevée définitive de l’opposition, et que cette décision avait été valablement notifiée au poursuivi à son domicile en France. Par acte motivé du 18 novembre 2009, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant en substance au maintien de l’opposition. Il a produit à l’appui de son recours une pièce nouvelle, à savoir un contrat de bail duquel il ressort qu’il était locataire d’une maison à St-Léger en Yvelines. Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif. Le conseil de l’intimé a déposé en temps utile un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, au rejet du recours.

- 4 - E n droit : I. Portant sur l'exécution d'une décision rendue par un tribunal français, le présent litige est soumis à la Convention de Lugano (Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [Convention de Lugano, CL], RS 0.275.11) entrée en vigueur en France et en Suisse le 1er janvier 1992. Le recours a été déposé dans le délai de l'art. 36 CL réservé par l'art. 507c al. 4 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11), mais aussi dans le délai plus bref de l'art. 57 LVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05 ; art. 507c al. 5 CPC), soit en temps utile, et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 58 al. 1 LVLP et 461 CPC). Le recours est ainsi recevable à la forme. Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont recevables aux conditions de l'art. 58 al. 4 LVLP, qui prévoit qu'en matière de mainlevée fondée sur un jugement étranger, la production de pièces nouvelles est admise à l'exclusion de tout autre mode de preuve, les art. 38 et 40 ch. 2 CL étant réservés. Selon la jurisprudence, la recevabilité est toutefois limitée aux pièces tendant à établir les conditions de l'exequatur (CPF, 7 mai 2009/147). La production en deuxième instance de pièces nouvelles tendant à établir les conditions de la mainlevée ou le bien-fondé d'un moyen libératoire au regard de l'art. 81 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), problème qui ressortit au seul droit interne, est en effet prohibée par l'art. 58 al. 3 LVLP. En l'espèce, par la pièce nouvelle produite, à savoir un contrat de bail, le recourant cherche à établir quel était son domicile en France et

- 5 que la notification par huissier de la décision de la Cour d'appel de Paris à une autre adresse n’était ainsi pas régulière. La production de cette pièce s'inscrit donc dans l'examen des conditions de l'exequatur et est recevable. II. a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir les moyens réservés par la convention (art. 81 al. 3 LP). Aux termes de l'art. 31 al. 1 CL, les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée. Selon l'art. 25 CL, il s'agit de toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès. S'il s'agit d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent, la requête de l'art. 31 al. 1 CL doit être présentée, en Suisse, au juge de la mainlevée, dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP (art. 32 ch. 1 let. a CL). En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si les conditions de l'exequatur, en particulier celles relatives à la notification de la décision étrangère, sont réalisées dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour un autre motif.

- 6 b) La mainlevée définitive ne peut en particulier être accordée que si le montant en poursuite peut être déterminé de manière précise (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 108). En l'espèce, l'intimé se prévaut d'une décision de la Cour d'appel de Paris. Selon cette décision, le recourant doit à l'intimé 30'425 euros 04 (25'300 + 4'958,80 euros à titre de TVA + 166,24 euros à titre de débours) plus intérêt à 3.5 % dès le 7 octobre 2003, plus 1’500 euros, plus 2'500 euros. On a donc affaire à des montants en devise étrangère. A teneur de l'art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l'office énonce le montant de la créance en valeur légale suisse. La conversion se fait au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 c. 4.1). Selon l'arrêt précité, le taux de conversion constitue un fait notoire que le juge doit prendre en compte d'office. Encore faut-il que le juge connaisse le jour de la réquisition de poursuite, puisque c'est à cette date que la conversion intervient. En l'espèce, l'intimé n'a pas produit sa réquisition de poursuite et on ignore à quelle date elle est intervenue. Le premier juge s'est référé à la date du 6 février 2009 qui figure sur le commandement de payer. Il a relevé qu'à cette date le cours de l'euro en franc suisse était de 1.5012 et a alloué la mainlevée pour les montants en poursuite. Toutefois, les montants en poursuite ne correspondent pas au taux de change de 1.5012. En effet, le montant de 30'424,24 euros donnerait 45'674 fr. 07 au lieu des 45’378 fr. 85 en poursuite, celui de 1’500 euros donnerait 2'251 fr. 80 au lieu de 2'237 fr. 65 et celui de 2'500 euros donnerait 3’753 fr. au lieu de 3'730 fr. 85. Quoi qu'il en soit, la date du 6 février 2009 apposée sur le commandement de payer ne correspond pas à la date de la réquisition de poursuite mais à celle où l'office des poursuites a établi le commandement de payer. En vertu de l'art. 69 al. 1 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, l'office rédige le commandement de payer. Il faut déduire de cette disposition que l'établissement du commandement de payer doit se

- 7 faire aussi vite que possible (Ruedin, CR, n. 8 ad art. 69 et n. 1 ad art. 71 LP). Un certain laps de temps est donc susceptible de s'écouler entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer. Il est ainsi exclu de pouvoir considérer que la date qui figure sur le commandement de payer est identique à celle de la réquisition de poursuite. Dès lors que l'intimé n'a pas établi la date de sa réquisition de poursuite, il est impossible de savoir quelle est la date déterminante pour le taux de change, la conversion devant se faire selon la jurisprudence précitée au cours du jour de la réquisition de poursuite. Le montant pour lequel la mainlevée pourrait être prononcée n'est donc pas déterminable, faute de savoir quel taux de change prendre en compte, ce qui dépend du jour pertinent. La mainlevée doit ainsi être refusée. Comme la jurisprudence autorise le poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée dans la même poursuite aussi longtemps que celle-ci n'est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces (CPF, 6 août 2009/246 ; 17 décembre 2009/442), l'intimé pourra, le cas échéant, requérir à nouveau la mainlevée en produisant toutes les pièces utiles. III. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est maintenue. Les frais de première instance, par 480 fr., sont laissés à la charge du poursuivant. Les frais d'arrêt du recourant sont arrêtés à 630 francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 630 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par Z.________ au commandement de payer n° 409'907 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron, notifié à la réquisition de M.________, est maintenue. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs). III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 630 fr. (six cent trente francs). IV. L'intimé M.________ doit verser au recourant Z.________ la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 15 avril 2010

- 9 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 6 juillet 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. Z.________, - M. Daniel Schwab, agent d’affaires breveté (pour M.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 51'347 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.

- 10 - Le greffier :

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