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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.016997

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,049 parole·~5 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 458 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2009 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 80 LP Vu le prononcé rendu le 25 juin 2009, à la suite de l'audience du 28 mai 2009, par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par L.________, à Yverdon-les-Bains, à la poursuite n° 1'116’940 l'Office des poursuites de l’arrondissement d’Yverdon-Orbe-La Vallée-Grandson exercée contre lui à l'instance de R.________, à Genève, vu le recours et demande de motivation déposé le 5 juillet 2009 par la poursuivante,

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 6 août 2009, vu les écritures complémentaires déposées les 6 octobre, 14 octobre et 6 novembre 2009 par la recourante, accompagnées de deux pièces nouvelles, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 54 al. 3 et 57 al. 1 LVLP) et tend implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant en poursuite, de sorte qu’il est recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP), qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu qu’a l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer précité, une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 5 juin 2008 par le Tribunal de première instance du canton de Genève, condamnant notamment L.________ à lui verser, à titre de contribution à l’entretien de [...], née le 11 août 2004, un montant de 650 fr. par mois du 1er septembre 2006 jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de cinq ans révolus, de 750 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quinze ans révolus, puis de 950 fr. par mois jusqu’à la majorité de l’enfant,

- 3 que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée pour le motif que le caractère exécutoire du jugement produit n'avait pas été établi par pièces ; considérant qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-tion, § 99 ch. II), que le poursuivant au bénéfice d'un jugement exécutoire doit, pour obtenir la mainlevée définitive, produire avec sa requête toutes pièces utiles permettant au juge d'examiner l'existence légale d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés, soit sa communication officielle aux parties, le contenu et le caractère exécutoire de la décision ou de l'acte assimilé et, le cas échéant, la régularité d'une procédure contradictoire par défaut (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 46 ad art. 80 LP et n. 10 à 12 ad art. 81 LP), que la question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (CPF, 8 février 2007/36; Gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 LP) ; considérant qu'en l'espèce, le jugement produit vaut, en principe, titre de mainlevée définitive,

- 4 que la recourante n’a toutefois produit, en première instance, aucun document attestant de son caractère exécutoire, que la production de la seule copie du jugement, même certifiée conforme, ne suffit pas pour obtenir le prononcé de la mainlevée, que ces exigences de forme ne relèvent pas d'un formalisme excessif et doivent être scrupuleusement respectées par les autorités de poursuite vu les conséquences rigoureuses d'une mainlevée définitive pour le poursuivi, qui ne pourra plus agir en libération de dette (CPF, arrêt 2007/36 précité et les références citées), que la poursuivante conserve la possibilité de déposer une nouvelle requête de mainlevée dans la même poursuite, aussi longtemps que celle-ci n’est pas périmée, en produisant de nouvelles pièces, comme l'y autorise la jurisprudence vaudoise (CPF, arrêt 2007/36 précité et les références citées), que le recours doit ainsi être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé que les frais de deuxième instance, par 510 fr., sont à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 5 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme R.________, - M. L.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 15'600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 6 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois. La greffière :

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