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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.016421

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,619 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 136 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 18 mars 2010 ____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : M. Bosshard et M. Vallat, juge suppléant Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc * * * * * Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et faillites, s'occupe du recours exercé par la B.________, à Paudex, contre le prononcé rendu le 2 juillet 2009, à la suite de l’audience du 25 juin 2009, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause opposant la recourante à Y.________ SARL, à Payerne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Par bulletin du 8 septembre 2004, Y.________ Sàrl a adhéré à la K.________, à la B.________ et à la R.________. L’adhérente a déclaré employer trois personnes pour des salaires annuels totaux de 140'000 francs. Par facture du 8 juillet 2008, la B.________ a réclamé à Y.________ Sàrl le paiement des cotisations du mois de juillet 2008 (1’288 fr. 20 pour les cotisations AVS/AI/APG et 255 fr. 10 pour les cotisations AC), comprenant également les frais de gestion par 23 fr. et les cotisations aux allocations familiales par 248 fr. 70 (montant total de 1'815 francs). Le 2 septembre 2008, la caisse a dressé un rappel valant décision de sommation selon l'art. 34a RAVS. Elle a mis à charge de la société un émolument de 200 fr. et mentionné à la rubrique « Moyens de droit » la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse, sous forme écrite, motivée et comportant des conclusions, dans un délai de trente jours dès la notification.

b) Par commandement de payer notifié le 21 novembre 2008 dans le cadre de la poursuite no 508’993 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, la B.________ a requis d’Y.________ Sàrl le paiement des sommes de 1) 1'566 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2008, et 2) 448 fr. 70 sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 10 fr. 10 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « PRIVILEGE LEGAL REQUIS 1) - 2) Cotisations pa 07.2008 selon facture du 08.07.2008 et sommation du 02.09.2008. » La poursuivie a formé opposition totale. Par requête du 30 avril 2009, la poursuivante a requis sous suite de dépens :

- 3 - • la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 1'598 fr. 80 représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG (1'288 fr. 20) et AC (255 fr. 10), les frais de gestion de la caisse (23 fr.) et les frais de sommation par 200 francs ; • la mainlevée définitive pour les intérêts moratoires dès le 1er août 2008 sur les cotisations, le capital sur lequel les intérêts étaient calculés s’élevant à 1'566 francs 30 ; • la mainlevée provisoire pour le montant de 248 fr. 70 représentant les cotisations dues à la caisse d’allocations familiales. Cette requête comportait notamment le passage suivant : «Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC ». La requête de mainlevée indiquait en post-scriptum qu’il y avait lieu de tenir compte d’une note de crédit en faveur de la poursuivie de 167 fr. 50, valeur au 20 mars 2009. 2. Par prononcé du 2 juillet 2009, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a définitivement levé l’opposition à hauteur de 1'566 fr. 30 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2008, et provisoirement levé l’opposition à hauteur de 248 fr. 70 sans intérêt. Il a mis les frais, par 150 fr., à charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 150 fr. à titre de dépens. Par acte du 3 juillet 2009, la poursuivante a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 8 octobre 2009. En

- 4 bref, le premier juge a considéré que la mainlevée devait être rejetée pour la somme de 200 fr., dès lors qu’un rappel, même assorti des voies de recours ou d’opposition, ne pouvait être assimilé à une décision au sens de l’art. 80 al. 2 LP dès lors qu’elle n’était pas définitive et que sa teneur ne permettait pas à son destinataire de comprendre qu’à défaut d’opposition ou de recours, elle équivaudrait à un jugement. Par acte directement motivé du 14 octobre 2009, la poursuivante a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition à la poursuite est levée conformément à la requête du 30 avril 2009. La recourante a renoncé à déposer un mémoire ampliatif. L’intimée n’a pas procédé. E n droit : I. La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11). II. a) Selon l'art. 80 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives

- 5 de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). En particulier les décisions des caisses d'assurance et de compensation officiellement reconnues valent titres de mainlevée lorsqu'elles ont été notifiées au poursuivi avec l'indication des voies de droit et qu'elles n'ont pas été contestées en temps utile ou que le recours a été rejeté (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 129 et 133). Selon l'art. 54 al. 1 LPGA (loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1), les décisions et les décisions sur opposition sont exécutoires lorsqu'elles ne peuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours (lettre a). De plus, selon l'al. 2 de cette disposition, les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP et donnent ainsi lieu à la mainlevée définitive, sans exigences formalistes, sur la base de pièces emportant la conviction sur l'existence de la décision administrative et le caractère exécutoire de la prestation en argent qu'elle impose (Panchaud/Caprez, op. cit., § 129, n. 1; JT 1970 II 124; CPF, Caisse X. c. P., 12 décembre 2002/513, c. lIa). Une décision de réparation qui n'a pas été frappée d'opposition dans le délai de trente jours dès sa notification devient ainsi définitive et exécutoire, conformément à l'art. 97 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), article dont l'al. 4 précise que les décisions des caisses de compensation qui portent sur une prestation pécuniaire sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP (CPF, Caisse AVS C. c. S., 28 août 1997/414). b) Le montant de 200 fr. sans intérêt pour lequel la recourante conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 2 septembre 2008.

- 6 - Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d'une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988, p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. En l'espèce, la recourante a clairement présenté son rappel comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156- 157 et les références citées; CPF, Caisse X. c. B. SA, 20 septembre 2007/339 ; CPF, Caisse X. c. H. P. SA, 29 mai 2008/232). Ce n’était pas le cas dans l’affaire citée par le premier juge (CPF, Caisse X. c. B. M. SA, 23 mars 2006/107), où les frais étaient soumis à une condition, de sorte que la poursuivie ne pouvait pas comprendre qu’il s’agissait d’une décision exécutoire. La décision de sommation du 2 septembre 2008 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour la somme de 200 fr., sans intérêt. c) Dans la règle, celui qui requiert la mainlevée définitive de l'opposition doit produire une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie. Une telle attestation émane de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Elle peut aussi bien faire l'objet d'une attestation formelle que d'une déclaration apposée sur la décision elle-même produite à l'appui de la requête de mainlevée.

- 7 - En l'espèce, la poursuivante, qui requérait la mainlevée définitive sur la base de deux décisions expressément désignées dans sa requête et jointes à celle-ci, savoir la facture du 8 juillet 2008 et la décision de sommation du 2 septembre 2008, a indiqué dans cette même requête : « Ainsi que le poursuivi en avait été informé, la décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les 30 jours à compter de sa notification. Aucune opposition n'ayant été formée en temps utile, la décision a donc acquis force de chose jugée et doit être assimilée aux jugements exécutoires au sens des art. 80 LP et 54 LPGA, permettant d'obtenir la mainlevée définitive en matière AVS/AI/APG et AC ». La décision de sommation pouvant faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilitée à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, était la poursuivante elle-même. Compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l'une et l'autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l'intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi (CPF, Caisse X. c. C. L. SA, 30 octobre 2008/517). En réclamant la mainlevée définitive à concurrence de 1’598 fr. 80, la recourante a déjà opéré la déduction de la note de crédit de 167 fr. 50, de sorte que les conclusions de la requête peuvent lui être accordées telles qu’elle les a requises. III. En conséquence, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition est définitivement levée à concurrence de 1'598 fr. 80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er août 2008 sur

- 8 - 1’566 fr. 30, et provisoirement levée à concurrence de 248 fr. 70 sans intérêt. Les frais de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivie doit payer à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance, par 135 fr., sont mis à la charge de la recourante. L’intimée doit payer la somme de 135 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par Y.________ Sàrl au commandement de payer n° 508’993 de l’Office des poursuites de Payerne-Avenches, notifié à la réquisition de la B.________, est définitivement levée à concurrence de 1’598 fr. 80 (mille cinq cent nonante-huit francs et huitante centimes) plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2008 sur 1'566 fr. 30 (mille cinq cent soixante-six francs et trente centimes) et provisoirement levée à concurrence de 248 fr. 70 (deux cent quarante-huit francs et septante centimes) sans intérêt. Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs).

- 9 - La poursuivie Y.________ Sàrl doit verser à la poursuivante B.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimée Y.________ Sàrl doit verser à la recourante B.________ la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 18 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du 18 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - B.________, - Y.________ Sàrl.

- 10 - La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. Le greffier :

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