105 TRIBUNAL CANTONAL 27 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 21 janvier 2010 _____________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 82 LP, 289 CC, 32 et 38 CO La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.T.________, à Lutry, contre le prononcé rendu le 19 juin 2009, à la suite de l’audience du 18 juin 2009, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à B.T.________, à Echandens-Denges. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. a) Né le 22 mai 1990, A.T.________ est le fils de B.T.________ et D.________. Ces derniers ont signé, le 12 juin 2008, une convention sur les effets accessoires de leur divorce dont les chiffres V, V bis et X ont la teneur suivante : " V.- En ce qui concerne A.T.________, B.T.________ versera également une pension mensuelle de Fr. 2'500.- dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à l’achèvement de sa formation, pourvu qu’elle s’achève dans des délais raisonnables, et pas au-delà de 25 ans. La pension sera versée en mains d’A.T.________ dès qu’il quittera la maison familiale. V bis.- B.T.________ supportera en outre les frais d’écolage éventuels d’A.T.________ dans une école privée, D.________ ne participant pas à ces frais. X.- Les parties requièrent la ratification de la présente pour valoir jugement de divorce et qu’il en soit pris acte en ce qui concerne le chiffre V.- relatif à A.T.________, actuellement majeur." Par jugement de divorce avec accord complet rendu le 27 octobre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a notamment pris acte des chiffres V et V bis de la convention du 12 juin 2008, annexée au jugement, et en a ratifié les autres chiffres pour faire partie intégrante du jugement. b) Le 2 avril 2009, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à B.T.________, dans la poursuite n° 3’206’811, un commandement de payer les sommes de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2009, de 240 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2009 et de 1'815 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 26 février 2009, à la réquisition d'A.T.________, qui invoquait comme titre de créance et cause de l’obligation :
- 3 - "1) Pension alimentaire des mois de janvier, février et mars 2009, soit Fr. 2'500.-par mois. 2) Ecolage de janvier, 3 jours. 3) Ecolage mars 2009. Concerne : Jugement du 27.10.2008, convention sur les effets accessoires du divorce". Le poursuivi a formé opposition totale. c) Le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Morges d'une requête de mainlevée définitive, établie sur une formule préimprimée, datée du 28 et remise à la poste le 29 avril 2009, à l'appui de laquelle il a produit, outre son exemplaire du commandement de payer, une copie du jugement de divorce de ses parents rendu le 27 octobre 2008 avec la convention sur les effets accessoires du divorce du 12 juin 2008 annexée à ce jugement, et une copie de deux factures de l’Association [...], adressées à son nom, pour des frais de "préparation à la maturité suisse" durant les mois de janvier à juin 2009, respectivement de 240 fr. (facture n° 6’884 du 15 janvier 2009) et de 9'075 fr. (facture n° 16’978 du 10 février 2009), ainsi qu'une copie des récépissés postaux de trois versements de 1'815 fr. chacun, effectués par le poursuivant à ladite association le 3 mars "2010" [recte : 2009], le 25 mars 2009 et le 28 avril 2009. Le poursuivi s'est déterminé le 17 juin 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit quatre pièces, soit une copie du jugement de divorce, une lettre de la Direction du Gymnase de [...] du 14 novembre 2007 concernant les absences du poursuivant, atteignant, voire dépassant, dix périodes, une lettre de la direction du même établissement du 14 décembre 2007 relative à l’échec définitif de cet élève au premier trimestre de l'année scolaire 2007-2008 et une lettre de la Direction de l’Ecole [...] du 22 décembre 2008 informant le poursuivi que son fils ne serait plus accepté dans cet établissement dès le début du mois de janvier 2009, à la suite de "différents manquements sur le plan de la discipline et du travail". 2. Par prononcé rendu le 19 juin 2009, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 210 fr. les frais de
- 4 justice du poursuivant et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 300 fr. à titre de dépens. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 9 juillet 2009. En bref, le premier juge a considéré que le jugement de divorce produit ne valait pas titre de mainlevée définitive, dès lors qu'il ne comportait pas de mention d’exequatur et que, de plus, il était seulement pris acte dans ce jugement des chiffres V et V bis de la convention sur les effets accessoires du
- 5 divorce concernant la pension mensuelle et les éventuels frais d'écolage du poursuivant, qu'au surplus, cette convention signée avec son exépouse n’obligeait pas le poursuivi envers son fils déjà majeur au moment de la signature et qu’enfin, le poursuivant ne respectait pas l'exigence posée par la loi de s'adonner à ses études avec sérieux pour avoir droit à une contribution d'entretien après la majorité. 3. Par acte du 17 juillet 2009, le poursuivant a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est accordée à concurrence des montants réclamés dans le commandement de payer, en capital et intérêts, "plus les frais", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Le recourant a déposé un mémoire le 31 août 2009. L'intimé s'est déterminé le 16 novembre 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable. II. Le recours, tout comme la requête de mainlevée, ne comporte qu’une conclusion en mainlevée définitive, alors que le commandement de
- 6 payer mentionne que les prétentions sont fondées à la fois sur le jugement de divorce et sur la convention sur les effets accessoires du divorce. a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition, les transactions ou reconnaissance passées en justice étant assimilées à des jugements. Un jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). Tout jugement de divorce sur requête commune avec accord complet implique la ratification de la convention des époux sur les effets accessoires de leur divorce (art. 111 al. 2 CC - Code civil; RS 210). Cette convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le juge et elle figure dans le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC), faisant donc ainsi partie intégrante du jugement (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n° 484). En l’espèce, le jugement de divorce produit ne porte pas la mention de son caractère définitif et exécutoire et ne vaut par conséquent pas titre de mainlevée définitive. De plus, suivant la requête des parties au procès, le juge du divorce n’a que partiellement ratifié la convention sur les effets accessoires, en prenant seulement acte de ses chiffres V et V bis. Il en résulte que ces deux clauses ne font pas partie intégrante du jugement et, même si celui-ci portait la mention d’exequatur, ne pourraient pas justifier la mainlevée définitive pour les montants qu’elles fixent. b) Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des parties; il ne peut les augmenter, ni les changer, mais peut les réduire. Ce principe général s'applique également en procédure de mainlevée de l'opposition. Toutefois, il ne concerne pas la nature définitive ou provisoire
- 7 de la mainlevée requise (cf. CPF, 31 janvier 2008/20 et réf. cit.). Le juge de la mainlevée ne peut s’écarter du titre de la créance ou de la cause de l’obligation, qui doit être mentionné(e) dans la réquisition de poursuite et dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 let. a LP). Selon la jurisprudence de la cour de céans, dont l’opinion sur ce point est soutenue en doctrine, le juge n’est donc pas lié par la précision (ou par l’absence de précision), dans la requête dont il est saisi, du caractère définitif ou provisoire de la mainlevée qu’il est requis de prononcer, mais doit accorder la mainlevée justifiée par
- 8 le titre de créance produit (JT 2000 II 121 c. 2c et réf. cit.; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 18 ad art. 80 LP). La nature de la requête de mainlevée (définitive ou provisoire) est prédéterminée par le titre ou la cause de l’obligation indiqués dans le commandement de payer ou produits dans la procédure de mainlevée (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites, thèse Lausanne 2003, p. 20). On peut ainsi admettre que la partie qui conclut à l’octroi de la mainlevée définitive conclut également à l’octroi de la mainlevée provisoire, lorsqu’elle invoque un titre de créance ou une cause d’obligation susceptible de valoir titre de mainlevée provisoire pour la créance réclamée, en tout cas lorsque, comme en l’espèce, elle n’est pas assistée d’un mandataire professionnel au moment de formuler sa requête. En l’occurrence, le commandement de payer mentionne expressément comme titre de la créance et cause de l’obligation, outre le jugement de divorce, la convention sur les effets accessoires du divorce. On doit donc examiner si cette convention constitue un titre de mainlevée provisoire pour les montants réclamés. c) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118). Une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé, ou qu’un ensemble de pièces vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
- 9 ad art. 82 LP). Dans un arrêt de la Cour de justice genevoise du 7 juillet 2005 (ACJ 869/05, résumé par Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 42), il a été jugé que les conventions signées du débirentier, non ratifiées, portant sur la contribution d’entretien entre époux ou en faveur d’enfants valaient reconnaissance de dette. En l’espèce, les clauses V et V bis de la convention sur les effets accessoires valent donc en principe reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire. aa) L’identité entre la personne du créancier et celle du poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit vérifier d’office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 107). L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d’entretien sont dues à l’enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l’enfant est majeur la contribution d’entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n° 1074). Le créancier est donc toujours l’enfant. Lorsqu’il devient majeur durant le cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est d’ailleurs expressément requis pour que l’un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions en entretien contre l’autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5.; Meier/Stettler, op. cit., n° 1103). En l’espèce, la convention a été conclue entre l’intimé et son ex-épouse, mais le recourant soutient qu’il est au bénéfice d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO (Code des obligations; RS 220). La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, n. 2 ad art. 112 CO). Le stipulant, agissant en son nom propre, dispose en faveur d’un tiers d’une créance (obligation) qu’il a contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Toutefois, en l’occurrence, l’ex-
- 10 épouse de l’intimé n’a manifestement pas agi en son nom propre pour stipuler que la créance d’entretien donnerait lieu à exécution en faveur d’un tiers, soit le recourant. C’est en effet le recourant lui-même, seul créancier d’entretien, qui est partie au rapport de couverture (de base). On est donc en présence d’une représentation du recourant par sa mère lors de la conclusion de la convention d’entretien, la représentation excluant la stipulation pour autrui dans le même rapport juridique (Tevini Du Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 112; Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 418). Cette représentation est intervenue tacitement (art. 32 al. 2 CO), l’intimé ayant forcément déduit le rapport de représentation des circonstances (Chappuis, Commentaire romand, n. 12 ad art. 32 CO) et du libellé de l’accord. A
- 11 supposer même que la représentante ait contracté sans pouvoirs, la réclamation du paiement par voie d’exécution forcée ne peut s’interpréter que comme une ratification par le recourant de la convention d’entretien au sens de l’art. 38 al. 2 CO. Les clauses convenues entre l’intimé et son ex-épouse agissant en tant que représentante du recourant lient donc l’intimé au recourant lui-même et l’exigence de l’identité entre le créancier désigné dans le titre et le poursuivant est ainsi respectée. bb) En ce qui concerne l’exigibilité de la dette, condition de la mainlevée qui doit être établie par pièce et vérifiée d’office, il faut examiner successivement les clauses V et V bis de la convention qui énoncent des conditions distinctes. La clause V prévoit le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. en faveur du recourant "dès jugement de divorce définitif et exécutoire", jusqu’à l’achèvement de sa formation, pourvu qu’elle s’achève "dans des délais raisonnables", et pas au-delà de 25 ans. Il est précisé que la pension sera versée en mains du recourant "dès qu’il quittera la maison familiale", ce qui implique qu’avant ce moment, la pension est versée en mains de sa mère, comme les pensions prévues en faveur des autres enfants, encore mineurs. La question de savoir si cela constitue une stipulation pour autrui – cette fois, du recourant en faveur de sa mère – ou d’un simple domicile de paiement peut rester ouverte, tout comme celle de savoir si le recourant a prouvé avoir quitté la maison familiale. De toute manière, il n’a pas prouvé le caractère définitif et exécutoire du jugement de divorce, condition dont dépend l’exigibilité de la contribution d’entretien. Ce moyen ayant été soulevé expressément par l’intimé dans son mémoire, on ne saurait admettre que le caractère définitif et exécutoire du jugement est implicitement admis par toutes les parties. Quant à la condition de l’achèvement de la formation dans des délais raisonnables, son examen ne ressortit pas au juge de la mainlevée, à qui il n’appartient pas de trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501).
- 12 - Il s’ensuit que faute d’exigibilité, la clause V de la convention ne vaut pas titre de mainlevée pour la prétention de 7'500 fr. représentant la pension des mois de janvier, février et mars 2009. Quant à la clause V bis, aux termes de laquelle l’intimé supporte en outre les frais d’écolage éventuels du recourant dans une école privée, elle constitue apparemment une reconnaissance de dette en faveur du recourant du montant des frais d’écolage en école privée engagés par lui. Il convient toutefois de déterminer si, en usant de la locution adverbiale "en outre", les parties à la convention ont voulu exprimer uniquement une obligation supplémentaire de l’intimé ou également la reprise des conditions indiquées à la clause précédente. Si l'on remplace "en outre" par les termes synonimes "en plus", on constate que la pensée ainsi exprimée ne consiste pas à réintroduire les conditions précédemment exposées, mais à prévoir une obligation supplémentaire de l’intimé. Dans le cadre d’une procédure de mainlevée, on s’en tiendra donc à cette interprétation littérale, celle-ci devant prévaloir lorsqu’elle dégage un sens clair (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n° 12). Le verbe "supporter" signifie ici avoir quelque chose comme charge ou obligation et exprime la volonté de payer. Quant au montant de la dette, il est chiffré dans des titres annexes auxquels la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit., § 15) en mentionnant les frais d’écolage du recourant dans une école privée. Celui-ci ayant produit deux factures de l’Association [...], la première d’un montant de 240 fr., avec échéance au 31 janvier 2009, pour seize périodes d’enseignement au mois de janvier 2009, la seconde de 9'075 fr., comportant un plan d’échéances prévoyant notamment un paiement de 1'815 fr. pour le mois de mars 2009 avec échéance le 28 février 2009, le montant des dettes reconnues est ainsi déterminé. De même, l’identité de l’élève et sa qualité de débiteur des écolages en question sont établies par l’envoi des factures au nom du recourant et par les quittances postales, libellées à son nom, des trois écolages versés en mars et en avril 2009. Complétée par ces pièces, la clause V bis constitue donc un titre de mainlevée provisoire pour les montants réclamés en poursuite de 240 fr. et de 1'815 francs.
- 13 - En ce qui concerne le point de départ des intérêts, on doit retenir le lendemain de la notification du commandement de payer, soit le 3 avril 2009, les pièces produites ne comportant pas de mises en demeure de payer aux dates des 15 et 26 février 2009 indiquées dans le commandement de payer ni d’ailleurs à d’autres dates antérieures à la notification de cet acte. III. Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé réformé en ce sens que l'opposition formée par l’intimé à la poursuite en cause est provisoirement levée à concurrence de 240 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009, et de 1'815 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009, et maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 fr. et le poursuivi doit lui verser des dépens réduits de première instance, par 70 francs. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. et l’intimé doit lui verser des dépens réduits de deuxième instance, par 400 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.T.________ au commandement de payer n° 3'206'811 de
- 14 l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition d’A.T.________, est provisoirement levée à concurrence de 240 fr. (deux cent quarante francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009, et de 1'815 fr. (mille huit cent quinze francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus. Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 210 fr. (deux cent dix francs). Le poursuivi B.T.________ doit verser au poursuivant A.T.________ la somme de 70 fr. (septante francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'intimé B.T.________ doit payer au recourant A.T.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du 21 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 8 avril 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Luc Pittet, avocat (pour A.T.________), - Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour B.T.________). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 9'555 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :