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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.007800

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,256 parole·~6 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 15 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2010 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Hack Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 11 mai 2009, à la suite de l'audience du 31 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, alors à Lausanne, actuellement à Prilly, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 25 août 2008 dans la poursuite n° 1'273'166 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, à Lausanne, en paiement du montant de 2'605 fr. 65, sans intérêt, représentant les "frais pénaux dus selon Jugement Tribunal de police du 8 février 2007 dans l'enquête : PE05.[...]",

- 2 vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours formé par le poursuivi par acte daté du 27 juillet "2008" et déposé au greffe de la justice de paix le 31 juillet 2009, accompagné d'une pièce nouvelle, concluant à "l'annulation pure et simple de la décision du 22 avril 2008" et à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la Cour européenne des droits de l'homme, vu la lettre du président de la cour de céans du 20 août 2009, informant le recourant que la loi prévoit expressément que le recours suspend l'exécution des prononcés de mainlevée et que la requête d'effet suspensif contenue dans son recours est donc sans objet, vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 9 septembre 2009, concluant à la réforme du prononcé du 11 mai 2009 en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition n'est pas accordée et qu'ordre est donné à l'office des poursuites compétent de radier la poursuite en cause, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, que la pièce produite avec le recours le 31 juillet 2009 n'a pas été soumise au juge de première instance et constitue donc une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable,

- 3 qu'en effet, il ne peut être administré de nouvelles preuves en deuxième instance en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 8 décembre 2008, le poursuivant avait produit : - l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale; - le jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 26 avril 2007, mettant les frais de la cause, par 1'305 fr. 65, à la charge de T.________ (ch. II du dispositif); - l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 avril 2007, attesté définitif et exécutoire, rejetant le recours de T.________ contre le jugement précité, confirmant ce jugement et mettant les frais de deuxième instance, par 1'300 francs, à la charge du recourant; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 150 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice de jugements valant titres de mainlevée définitive pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

- 4 qu'un jugement pénal passé en force est exécutoire en ce qui concerne notamment les frais (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu’en l'espèce, le jugement pénal et l'arrêt cantonal sur recours produits, attestés définitifs et exécutoires, valent titres de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant, que ce dernier conteste implicitement le caractère exécutoire de ces décisions et soutient avoir recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale, puis auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt que le Tribunal fédéral aurait rendu le 5 février 2008, qu'en première instance, le recourant n'a produit aucune pièce prouvant qu'il aurait saisi le Tribunal fédéral, puis la Cour européenne des droits de l'homme, d'un recours dans l'affaire pénale en cause, que, quoi qu'il en soit, le recours au Tribunal fédéral a, selon les indications du recourant, été rejeté, ou écarté, et le recours à la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit ordinaire empêchant l'entrée en force des décisions, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. T.________, - Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'605 fr. 65.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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