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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.004506

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·629 parole·~3 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 250 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 7 août 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 23 mars 2009, à la suite de l'audience du 20 mars 2009, par le Juge de paix du district de Nyon, rejetant la requête de mainlevée déposée par O.________SA, à Préverenges, dans la poursuite n° 4'126'362 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle exercée à son instance contre N.________, à Gland, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 9 avril 2009, vu la lettre intitulée "recours suite au prononcé du juge de paix" et accompagnée de pièces nouvelles, adressée par la poursuivante

- 2 au premier juge le 20 avril 2009, afin de "compléter le dossier et donner toutes les preuves nécessaires pour obtenir gain de cause"; attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à O.________SA par courrier recommandé du 8 mai 2009, en la priant de faire savoir à la cour si cet acte devait être considéré comme un recours contre le prononcé refusant la mainlevée, auquel cas un délai au 18 mai 2009 lui était imparti pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 11 mai 2009, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 avril 2009, s'il s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 7 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - O.________SA, - M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

- 4 dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Nyon. La greffière :