Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.002314

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·937 parole·~5 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 336 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 septembre 2009 ______________________ Présidence de M. HACK , vice-président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le recours formé par acte daté du 3 et posté le 5 juin 2009 par A.J.________, à Epalinges, contre le prononcé de mainlevée définitive rendu par le Juge de paix du district de Lausanne le 18 mars 2009, à la suite de l'audience du 17 février 2009, dans la poursuite n° 1'273'858-02 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD et des COMMUNES D'EPALINGES ET VUITEBOEUF, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne, contre B.J.________, à Epalinges,

- 2 vu les motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux parties le 25 mai 2009, vu la lettre du 3 septembre 2009 adressée par l'office d'impôt au juge de paix – et transmise à la cour de céans -, le priant "de bien vouloir annuler [sa] requête de mainlevée du 7 novembre 2008", la créance en poursuite ayant été réglée par le débiteur à l'Office des poursuites de Lausanne-Est; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, il n'est pas signé ni contresigné de la main de la poursuivie mais uniquement de A.J.________, désigné comme codébiteur solidaire dans le commandement de payer, qu'en outre, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.J.________, par courrier recommandé du 14 juillet 2009, et lui a imparti un délai au 4 août 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant – en chiffres – qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que cet avis précisait en outre que l'acte de recours devait être contresigné par B.J.________, sous peine d'irrecevabilité, que, le 4 août 2009, A.J.________ a déposé une nouvelle écriture, signée de sa main,

- 3 que, le lendemain, il a déposé un nouvel exemplaire de la même écriture, assortie d'une mention manuscrite précisant que l'original du recours n'était pas signé par B.J.________, parce que celle-ci était en vacances jusqu'au 8 août 2009, que A.J.________ ne prétend pas agir comme représentant de B.J.________ et n'a pas justifié d'éventuels pouvoirs de représentation, que le recours est ainsi entaché d'une irrégularité manifeste à laquelle le recourant n'a pas remédié dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet et dont il pouvait demander la prolongation jusqu'au retour de vacances de son épouse, que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable et doit être écarté, qu'en outre, le nouvel acte déposé ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, que l'erreur de plume constatée dans le prononcé motivé a déjà fait l'objet d'une lettre corrective du juge de paix, que, pour le surplus, le recourant remet en cause la décision de taxation fiscale, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en matière sommaire de poursuite, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours n'ayant le pouvoir de revoir le contenu du jugement exécutoire ou de la décision administrative assimilée à un tel jugement (art. 80 al. 2 ch. 2 et 3 LP) fondant la poursuite, que, pour ce motif également, le recours est irrecevable et doit être écarté,

- 4 que le fait que la créance en poursuite a été payée, postérieurement au dépôt du recours, n'influe pas sur le sort de celui-ci, qui est irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 septembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.J.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et les Communes d'Epalinges et Vuiteboeuf). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

KC09.002314 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.002314 — Swissrulings