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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.000993

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,403 parole·~7 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 462 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Hack et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 206 al. 1 LP et 32 al. 1 CL Vu la décision rendue le 3 février 2009, à la suite de l'audience du 27 janvier 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 22'557'175 fr. plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 1'563'012 fr. plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 55'017 fr. 50 plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008, de 4'530'879 fr. 60 sans intérêt, de 2'183'309 fr. sans intérêt et de 1'186 fr. 40 plus intérêt à 5,75 % l'an dès le 27 juin 2008 et ordonnant la saisie provisoire des biens du poursuivi à concurrence des montants précités, dans la poursuite n° 5'001'836 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre R.________, à Lausanne, à l'instance de P.________SA, à Luxembourg (Luxembourg),

- 2 vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 1er avril 2009, vu le recours formé contre ce prononcé par R.________, par acte déposé le 14 avril 2009, soit en temps utile compte tenu des féries de Pâques (art. 56 ch. 2 et 63 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), concluant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête d'exequatur formée par la poursuivante devant les tribunaux genevois et, principalement, à l'annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance, subsidiairement, à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée et la saisie provisoire de ses biens n'est pas ordonnée, vu le jugement du 14 juillet 2009, définitif et exécutoire dès le 13 août 2009, rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de R.________, le même jour à 11 heures 15, vu la lettre du président de la cour de céans du 2 septembre 2009, avisant les conseils des parties que, compte tenu de l'ouverture de cette faillite, la cour envisageait de considérer, sous réserve d'éventuelles objections motivées émises jusqu'au 14 septembre 2009, que la procédure de recours contre le prononcé de mainlevée avait perdu tout objet, vu les déterminations du conseil de l'intimée des 4 et 22 septembre 2009, faisant valoir en substance que la procédure de recours n'était pas sans objet et pouvait tout au plus être suspendue jusqu'à droit connu sur le traitement de la faillite, vu les déterminations du conseil du recourant du 14 septembre 2009, soutenant pour sa part que la procédure de recours avait perdu tout objet;

- 3 attendu que les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent à l'ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP), qu'elles cessent alors définitivement de sortir leurs effets, sous réserve de l'exception prévue à l'art. 230 al. 4 LP (Romy, Commentaire romand, n. 6 ad art. 206 LP), que, par conséquent, les procès qui se rapportent à des poursuites éteintes, tels qu'une procédure de mainlevée dans laquelle le failli est défendeur, deviennent sans objet ou caducs (ibid., n. 8 ad art. 206 LP), que, dans l'éventualité d'une suspension de la faillite faute d'actif, les poursuites engagées avant l'ouverture de la faillite renaissent après la suspension de celle-ci (art. 230 al. 4 LP), que, cependant, entre l'ouverture de la faillite de son éventuelle suspension faute d'actif, toutefois, les poursuites contre le failli sont éteintes et non pas seulement suspendues, qu'en l'espèce, la poursuite en cause et la procédure de recours renaîtraient dans l'hypothèse où la faillite de R.________ serait suspendue faute d'actif, mais, pour l’heure et depuis l’ouverture de la faillite, sont éteintes, qu'ainsi, il ne se justifie pas de suspendre la procédure de recours contre le prononcé de mainlevée jusqu'à droit connu sur le traitement de la faillite; attendu que l'intimée fait valoir que la procédure d'exequatur n'est pas affectée par la faillite et que le recours conserve donc son objet sur ce point, que, de jurisprudence constante, la cour de céans a considéré qu'en matière de jugements étrangers prononçant la condamnation à

- 4 payer une somme d'argent, l'art. 32 CL (Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale; RS 0.275.11) excluait le système de l'exequatur préalable, que l'exequatur était une question préjudicielle soumise au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure prévue par les art. 80 et 81 LP et que ledit juge statuait sur cette question sans qu'il soit nécessaire de mentionner l'exequatur dans le dispositif de la décision (CPF, 13 novembre 2008/544; CPF, 10 mars 2005/64; CPF, 11 janvier 2001/5 et réf. cit.), qu'elle l'a encore rappelé dans un arrêt récent rendu entre les mêmes parties (CPF, 17 juin 2009/plainte n° 24), précisant que la mainlevée définitive de l’opposition, si elle est prononcée, implique la reconnaissance du droit à l’exécution, qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence conforme à l'art. 32 ch. 1 let. a CL, que le Tribunal fédéral a précisé que le système de l'exequatur préjudiciel, dans le cadre d'une procédure de mainlevée, instauré par cette disposition n'exclut pas celui de la procédure unilatérale d'exequatur, c'est-à-dire d'une requête d'exequatur d'un jugement étranger indépendamment de toute autre procédure, prévu par l'art. 31 al. 1 CL (ATF 135 III 324), qu'en l'espèce, en première instance, dans sa requête du 27 novembre 2008, l'intimée avait conclu, notamment, à titre de mesures conservatoire urgentes et à titre principal, à ce que le jugement étranger invoqué dans la poursuite soit déclaré exécutoire et, en outre, à titre principal, à la mainlevée définitive de l'opposition, que le dispositif du prononcé de mainlevée, conformément à l'art. 32 CL et la jurisprudence cantonale précitée, ne mentionne pas l'exequatur, sur laquelle le premier juge a statué à titre préjudiciel,

- 5 que l'intimée, qui n'a pas recouru, ne fait pas valoir que l'exequatur aurait dû être prononcée indépendamment de la mainlevée définitive, que le recourant soutient que l'exequatur n'a pas été valablement prononcée pour en tirer l'argument que le premier juge ne pouvait pas prononcer la mainlevée, mais ne conclut pas à ce que l'exequatur soit formellement prononcée, qu'ainsi, aucune des parties n’a conclu à ce que l'exequatur soit prononcée à titre principal et non préjudiciellement à la mainlevée définitive, que, dès lors que la mainlevée, à l'ouverture de la faillite, est devenue caduque, avec la poursuite à laquelle elle se rapporte, il en va de même de l'exequatur préjudicielle à cette mainlevée, qu'il s'ensuit que le recours a perdu tout objet, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est sans objet.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 28 décembre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Bernard Katz, avocat (pour R.________), - Me Olivier Weniger, avocat (pour P.________SA). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 30'890’579 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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