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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC09.000912

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,728 parole·~9 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL 181 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 11 juin 2009 ___________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 68 LP et 62 al. 1 OELP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.W.________, à Romanel-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 6 février 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à l'ETAT DE VAUD et aux COMMUNES DE CHARDONNE, LAUSANNE ET PEYRES-POSSENS, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. a) Le 1er avril 2008, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, agissant pour l'Etat de Vaud et les Communes de Chardonne, Lausanne et Peyres-Possens, a fait notifier à A.W.________, dans la poursuite n° 2'314’859-02 de l’Office des poursuites de Lausanne- Ouest, un commandement de payer les sommes de 4'154 fr. plus intérêt à 3,5 % l’an dès le 28 décembre 2007, de 177 fr. 70 et de 70 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Impôts cantonaux et communaux 2006 : 1) Impôt selon décompte final 2006, échéance du 27.12.2007, selon rappel du 17.01.2008. 2) Int. retard acompte IRF 2006. 3) Frais contre coobligé.". Cette poursuite a été frappée d’opposition totale. Un commandement de payer les mêmes sommes a été notifié le même jour à B.W.________, codébiteur solidaire, dans la poursuite n° 2'314’859-01 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, également frappée d’opposition totale. b) Le 13 novembre 2008, l'office d'impôt précité a déposé une requête de mainlevée définitive auprès du Juge de paix du district de Lausanne. Ce magistrat a convoqué les parties à son audience du 10 février 2009, à 11 heures, par pli recommandé du 13 janvier 2009.

Par lettre du 3 février 2009, l’office d’impôt a informé le juge de paix que la procédure avait fait l’objet d’un règlement, le 2 février 2009 à l’office, et l’a prié d’annuler la requête de mainlevée. 2. Par prononcé immédiatement motivé du 4 février 2009, adressé pour notification aux parties le 6 février 2009, le premier juge a

- 3 pris acte du retrait de la requête de mainlevée (I), annulé l’audience fixée (II), arrêté à 105 fr. les frais de la poursuivante (III) et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci le montant de 105 francs à titre de dépens (IV). Le juge a retenu que le retrait de la requête était consécutif au règlement de la créance en poursuite, intervenu après le dépôt de la requête. 3. Par acte du 16 février 2009, A.W.________ a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée de tous frais. Elle a déposé un mémoire complémentaire, daté du 17 et posté le 18 mars 2009. Dans ses écritures, la recourante a fait valoir en substance qu’elle s’était acquittée de deux versements, l’un en mains de l’office des poursuites, le 3 octobre 2008, l’autre en mains de l’office d’impôt, le 27 novembre 2008, et a soutenu avoir ainsi réglé notamment la poursuite en cause, ce qui aurait dû entraîner, selon elle, le retrait de la requête de mainlevée du 13 novembre 2008 et aurait évité la convocation des parties à une audience. Elle a en outre indiqué avoir dû verser la somme de 919 fr. au guichet de l’office des impôts le 2 février 2009, pour divers frais dont elle n’aurait reçu aucun justificatif. La recourante a produit des pièces, dont une quittance établie par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois pour un montant de 919 fr. reçu de B.W.________ le 2 février 2009, qui mentionne que ce montant a été attribué aux règlements des dettes suivantes : "solde ICC 2005, solde ICC + IFD 2006 et frais de mainlevées 2005 + 2006". L’office d’impôt s’est déterminé le 23 avril 2009, sans prendre de conclusions. Il a fait valoir que la poursuite en cause, dans laquelle le commandement de payer avait été notifié à la recourante le 1er avril 2008, avait été entièrement réglée le 2 février 2009, soit postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée du 13 novembre 2008 et à la convocation des parties à l’audience, par citations du 13 janvier 2009.

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E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes, en réforme, au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. Le recours peut être limité à la question des frais et dépens de la procédure de mainlevée (Panchaud/Caprez, La procédure de mainlevée, § 173; CPF, 22 février 2007/54; CPF, 29 janvier 2004/18). En l’espèce, il porte sur l’allocation de dépens de première instance à la partie poursuivante, en remboursement de ses frais de justice, à la charge de la poursuivie. II. a) Il découle de l'art. 68 LP que le créancier fait l'avance des frais de la poursuite, lesquels comprennent les émoluments de justice de la procédure de mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 15 ad art. 68 LP), mais que ces frais sont à la charge du débiteur. Les frais de la décision de mainlevée sont donc mis à la charge de la partie poursuivie, en ce sens qu'elle doit les rembourser à la partie poursuivante qui en a fait l'avance, lorsque la mainlevée de l'opposition est prononcée et que la partie poursuivante obtient ainsi gain de cause. Le débiteur supporte également les frais, lorsqu'il ne paie sa dette qu'après le dépôt de la requête de mainlevée par le créancier, ce qui constitue un passé-expédient par acte concluant (Eugster, Commentaire OELP, n. 5 ad art. 62 OELP), soit une situation assimilée à celle où la partie poursuivante obtient gain de cause. Le retrait subséquent de la requête de mainlevée, s'il intervient avant l'audience et évite ainsi la tenue de celle-ci, entraîne en principe une réduction des frais.

- 5 - En l'espèce, le règlement intégral de la dette en poursuite est intervenu le 2 février 2009, soit après le dépôt de la requête de mainlevée. La quittance délivrée à cette date à la recourante en atteste : le paiement de 919 fr. a notamment soldé l'ICC 2006 – objet de la poursuite en cause – et des frais de procédures de mainlevées antérieures (2005 et 2006). Cela équivalait à un passé-expédient, de sorte que la poursuivante a ainsi obtenu gain de cause. Le retrait de la requête, intervenu avant la tenue de l'audience de mainlevée, a entraîné une réduction des frais de moitié. C'est donc à juste titre que le premier juge a dit que la poursuivie devait rembourser le montant des frais réduits de la décision à la partie poursuivante qui en avait fait l'avance. b) L'art. 62 al. 1 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35) prévoit que le juge peut, dans les procédures sommaires en matière de poursuite (par exemple, une procédure de mainlevée) et sur demande de la partie qui obtient gain de cause, condamner la partie qui succombe au paiement d'une indemnité équitable à titre de dépens. Cette disposition vise toutefois les dépens accordés à titre de participation aux honoraires d'un mandataire professionnel (Eugster, op. cit., n. 1 ad art. 62 OELP; CPF, 13 août 2007/295; CPF, 1er septembre 2005/298) et non à titre de remboursement des frais de justice. En l'espèce, la partie poursuivante, qui a procédé seule, sans l'assistance d'un mandataire professionnel, n'a pas requis de dépens au sens l'art. 62 al. 1 OELP. En revanche, dans sa requête du 13 novembre 2008, elle a conclu à l'octroi de la mainlevée définitive à concurrence des montants réclamés dans le commandement de payer, sous déduction d'un acompte, "ainsi que des frais de poursuite", lesquels sont à la charge de la débitrice, en vertu de l'art. 68 al. 1 LP, et comprennent les émoluments de justice de la procédure de mainlevée.

- 6 - III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les frais de deuxième instance (art. 61 al. 1 OELP) de la recourante sont réduits et arrêtés à 40 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 7 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 40 fr. (quarante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 11 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme A.W.________, - Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et les Communes de Chardonne, Lausanne et Peyres- Possens). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit

- 9 du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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