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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.036977

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,235 parole·~11 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 229 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 13 février 2009, à la suite de l'audience du 12 février 2009, par le Juge de paix du district de Morges rejetant la requête de mainlevée de l'opposition au commandement de payer notifié le 25 juin 2008 à A.N.________, à [...], dans la poursuite n° 3'180'648 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, à la requête de C.________ SA, à [...], portant sur la somme de 42'659 fr. 80, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2005, indiquant comme titre de la créance :

- 2 - "Montant réglé par C.________ SA pour le compte de M. I.N.________ et qui aurait dû être réglé dans un délai de 2 ans – délai échu malgré nos nombreux rappels", vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 12 mars 2009 et reçus par elles le 13 mars 2009, vu la déclaration de recours déposée le 23 mars 2009 par C.________ SA, vu le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 2009 par la recourante, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 13 mars 2009, de sorte que le recours, mis à la poste le 23 mars 2009, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05), que la recourante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est levée à concurrence du montant en poursuite, que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC, code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 3 décembre 2008, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, notamment les pièces suivantes :

- 3 - - plusieurs justificatifs de paiements effectués par la société K.________ SRL en faveur de C.________ SA en 2001 et 2002 pour un montant total de 300'000 fr.; - la copie d'un courrier adressé le 31 octobre 2002 par C.________ SA à I.N.________ dont la teneur est la suivante : "A la suite de l'entretien que vous avez eu avec M. B.________ en date du 4 ct à l'office des impôts de Morges, nous vous confirmons que le montant de CHF 300'000.- (trois cent mille) représente la somme prévue au dossier "La Suisse Completa" en votre possession (2001-2002). Nous vous prions donc de bien vouloir déclarer ce montant et vous acquitter de l'impôt fédéral, cantonal et communal. Le montant en question vous sera versé (…) ces prochains jours." - le justificatif du versement précité, valeur au 4 décembre 2002; - le décompte des cotisations sociales dues pour 2002 par C.________ SA, établi par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, pour un montant total de 127'459 francs 45, y compris des intérêts moratoires et frais de rappel ainsi que la récapitulation des salaires payés en 2002 par l'entreprise à ses employés, d'où il ressort qu'une prime de 317'453 fr. brut a été versée à I.N.________ en sus de son salaire; - un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt mentionnant la somme de 317'453 fr. reçue par I.N.________ durant l'année 2002; - la copie d'un courrier adressé le 13 juin 2003 par C.________ SA à REF Révision Etude Fiduciaire SA (ci-après : REF SA), indiquant que le certificat de salaire d'I.N.________ devait être établi sur la base suivante : "2001-2002 Salaire normal CHF. 300'000.-- Revenu exceptionnel selon convention avec Impôts de Morges" - divers courriers échangés entre les parties entre 2005 et 2008, d'où il ressort en particulier que C.________ SA réclame à A.N.________ le paiement

- 4 de 42'659 fr. 80 correspondant à diverses charges (impôts, cotisations sociales) sur la prime de 300'000 fr. versée en 2002 à I.N.________; - une lettre adressée le 9 septembre 2008 par REF SA à l'assurance de protection juridique de l'intimée où l'on peut lire en particulier : "La société C.________ SA nous a transmis votre correspondance du 7 août dernier et en tant qu'organe de révision de cette société, pouvons attester que feu Monsieur I.N.________ a une dette de CHF 42'659.80 envers cette dernière; le soussigné a par ailleurs, à plusieurs reprises, discuté avec Monsieur I.N.________ qui n'a jamais contesté devoir ce montant"; - le rapport de l'organe de révision, les comptes ainsi que le bilan de C.________ SA pour l'exercice 2002, ce dernier mentionnant sous la rubriques "Actifs transitoires" un montant de 299'321 fr. 05; - un extrait de ces comptes, soit la page des actifs transitoires, qui présente un solde pour balance de 206'873 fr. 90 et où figurent en particulier les deux postes suivants : "PRISE EN CHARGE ET CH. SOC. S/PRIME 40'938.20 PROV. FACT. E.T. C/REF SA 1'600.00" - un autre extrait des comptes, intitulé "Prêt rest. trois cœurs", qui présente un solde pour balance de 17'500 fr.; - un autre extrait de compte relatif au décompte trimestriel TVA, qui indique un solde pour balance de 74'947 fr. 15; - la copie d'une note d'honoraires n° 397 adressée à C.________ SA par REF SA pour "travaux spéciaux au 31 juillet 2002" de 1'600 fr. , plus la TVA, par 121 fr. 60, soit au total 1'721 fr. 60; - un document intitulé "Déclaration d'intégralité de bilan" du 10 juillet 2003 portant les signatures d'I.N.________ (Direction) et de D.________ (au nom du Conseil d'administration), dans lequel ces derniers attestaient, à l'attention de REF SA, en particulier de ce qui suit :

- 5 - "1. Tous les faits à comptabiliser relatifs à l'exercice au 31.12.2002 ont été enregistrés dans les livres qui lui ont été soumis. (…) 3. Le bilan comprend l'intégralité des actifs devant y figurer. ( …)" - une pièce établie le 8 septembre 2008 par REF SA, intitulée "Historique et récapitulatif des montants versés à Monsieur I.N.________ en 2002 et calcul de l'incidence des charges sociales y relatifs", dans lequel les prétentions de C.________ SA à l'encontre d'I.N.________ sont détaillées de la manière suivante :

- 6 - "Prime brute CHF 317'453.30 Dont à déduire : AVS 5.05% 16'031.40 AC compl. (plafonné CHF 267'000) 1.00% s/142'190.00 1'421.90 ______________ Prime nette CHF 300'000.00 ============== Coût des charges sociales AVS 10.10% s/317'453.30 CHF 32'062.80 AC Complémentaire 2.00% s/142'190.00 2'843.80 AF 1.90% s/317'453.30 6'031.60 ______________ Soit un total de charges sociales s'élevant à CHF 40'938.20 Dont à ajouter : Prise en charge facture REF SA, HT 1'600.00 1'721.60 ______________ Soit au total CHF 42'659.80 =============; attendu que l'intimée A.N.________, qui s'est déterminée le 10 février 2009, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée; attendu que le premier juge a considéré qu'il n'existait aucune pièce au dossier valant reconnaissance de dette signée par la partie poursuivie;

- 7 considérant que, selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 132 III 480, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1988 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), que, pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP), qu'enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte, cette indication chiffrée devant permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués ou peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), que, si la reconnaissance de dette peut effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-il que les pièces

- 8 décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP), que le juge de la mainlevée doit examiner d'office, outre l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, trois identités, à savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue et celle du poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP); considérant qu'en l'espèce, la poursuite est dirigée contre A.N.________ alors que la reconnaissance de dette prétendue est signée d'I.N.________, qu'ainsi l'identité entre la poursuivie et le débiteur désigné dans le titre n'est pas réalisée, que, dans son mémoire de recours, la recourante allègue que la poursuivie est la seule héritière d'I.N.________, son défunt mari, que ce fait n'est toutefois pas prouvé par pièces, qu'il y a là un premier motif de rejeter le recours; considérant que la recourante fait valoir qu'en signant, en sa qualité de directeur de C.________ SA, la "déclaration d'intégralité de bilan", I.N.________ aurait reconnu l'exactitude des montants y figurant, qu'elle en déduit que celui-ci aurait ainsi reconnu être débiteur à l'égard de la société du montant en poursuite, qu'en premier lieu le montant réclamé ne figure pas en tant que tel dans le bilan ni dans les comptes,

- 9 qu'il peut, selon la recourante, être reconstitué à partir du bilan qui mentionne des actifs transitoires pour 299'321 fr. 05, montant qui résulterait de l'addition d'un poste intitulé dans les comptes "Prêt rest. trois cœurs" et d'un autre portant le titre d'"actifs transitoires", lequel intégrerait notamment les montants de 40'938 fr. 20 et 1'600 fr., soit au total 42'538 fr. 20, sous les rubriques "prise en charge et ch. soc. s/prime" et "prov. fact. E.T. c/REF SA", que la recourante se fonde en outre sur la facture de REF SA d'un montant de 1'721 fr. 60, soit le montant de 1'600 fr. provisionné, plus la TVA, que l'on ne saurait toutefois voir dans le seul document signé par I.N.________ ni la volonté de s'engager vis-à-vis de la société C.________ SA, ni surtout l'indication chiffrée d'un tel engagement, qu'il ne s'agit dès lors pas d'une reconnaissance de dette pure et simple du débiteur pour un montant précis, comme l'exige la jurisprudence, que dès lors la "déclaration d'intégralité de bilan", même rapprochée des autres pièces produites, ne constitue pas un titre de mainlevée, que pour cette seconde raison également, la mainlevée doit être refusée; considérant que le recours est mal fondé, qu'il doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC, le prononcé étant maintenu;

- 10 considérant que les frais du présent arrêt, par 630 fr., doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 630 francs (six cent trente francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Burnet (pour C.________ SA), - Me Jean-Emmanuel Rossel (pour A.N.________).

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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