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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.031346

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,217 parole·~6 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 193 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 juin 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Sauterel Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 50 al. 1 LVLP; 22 al. 3 CPC Vu le prononcé rendu le 18 décembre 2008, à la suite de l'audience du 25 novembre 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, rejetant la requête de mainlevée déposée par E.________SÀRL, à Crissier, dans la poursuite en réalisation d'un gage mobilier n° 2'330'972 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre N.________, à Lausanne, en paiement du montant de 7’177 fr. 20 plus intérêt à 8 % l'an dès le 30 novembre 2007, sous déduction de 250 fr. d’acompte au créancier du 15 septembre 2007, et des montants de 718 fr. et 100 fr. sans intérêt, la cause de l’obligation invoquée étant :

- 2 - “1) Montant dû selon facture no 36370/18103 du 20.12.07. 2) Frais d’intervention selon art. 106 CO. 3) Frais de consignation. Désignation du gage : 48 bouteilles de Sigognac, Aoc Médoc Cru bourgeois 2003 à Fr. 39,90 l’unité. 48 bouteilles de château Jaugue Blanc, St Emilion grand Cru 2004 à Fr. 49,90 l’unité. 24 bouteilles de Sauternes Marquis d’Alory, 2005 à Fr. 49,90 l’unité. 24 bouteilles de Rosé de la Passion, OC Pays de l’Aude 2006 à Fr. 19,90 l’unité. 24 bouteilles les Caprices de Lola, 2006 Costières de Nîmes rosé à Fr. 24,90 l’unité. 6 bouteilles de Champagne Jeeper rosé, cuvée prestige à Fr. 99.-- l’unité. Le gage est consigné auprès d’E.________Sàrl, Rte de [...], 1023 Crissier selon ordonnance du Juge de Paix du district de Lausanne du 14.05.08.”, vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 4 mars 2009, vu le recours formé par la poursuivante, par acte déposé le lundi 16 mars 2009, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que l’opposition au commandement de payer est levée à concurrence de 7'177 francs 20, plus intérêt à 5 % dès le 30 novembre 2007, et de 100 fr., sans intérêt, et le droit de gage constaté,

vu le mémoire complémentaire déposé par la recourante le 29 mai 2008, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 et 73 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées, de sorte qu'il est recevable au sens des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP; attendu qu’il n’y a toutefois pas lieu d’entrer en matière sur le fond;

- 3 attendu, en effet, que, selon l’art. 50 al. 1 LVLP, lorsque le juge convoque les parties à son audience, il le fait par lettre recommandée énonçant le but de la citation, que la cour de céans avait déjà jugé "douteux" que celui qui n’a pas reçu une assignation postale soit considéré comme régulièrement convoqué (JT 1968 III 124), que, plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la fiction de la notification (à l’échéance du délai de garde) ne pouvait s’appliquer que dans une procédure en cours, ce que n’est pas la procédure de mainlevée qui constitue une nouvelle procédure, la poursuite ayant été suspendue par la voie de l’opposition (ATF 130 III 396, JT 2005 II 87), qu'en conséquence, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée n'est pas été retirée dans le délai de garde, la fiction de la notification ne peut pas s'appliquer et la convocation doit être notifiée à nouveau par huissier, conformément à l’art. 22 al. 3 CPC, qu'à défaut, la notification de la citation à comparaître est irrégulière (CPF, 20 septembre 2007/345; CPF, 16 août 2007/274; CPF, 22 février 2007/52 et réf. cit.), que la partie qui n'a pas été régulièrement citée à comparaître ne peut pas s'attendre à la notification d'une décision, de sorte que, là encore, la fiction de la notification ne peut pas s'appliquer et que la décision, si elle n'est pas réclamée dans le délai de garde, ne peut pas être considérée comme ayant été valablement notifiée à l'échéance de ce délai, que le Tribunal fédéral a considéré qu'un jugement de mainlevée était nul quand le poursuivi n'avait reçu ni la convocation à

- 4 l'audience ni le jugement de mainlevée lui-même (ATF 102 III 133, rés. in JT 1978 II 62); attendu qu'en l'espèce, le premier juge a convoqué les parties à son audience du 25 novembre 2008 par lettre recommandée du 24 octobre 2008, que le pli contenant l'assignation adressée à N.________ est venu en retour au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé", que, de même, les plis adressés à l'intimé contenant respectivement le dispositif du prononcé et le prononcé motivé ont été retournés au greffe de la justice de paix avec la mention "non réclamé", qu'ainsi, l'intimé n'a reçu ni la convocation à l'audience ni le prononcé de mainlevée, en conséquence de quoi, ce prononcé est radicalement nul (ATF 102 III 133 précité, rés. in JT 1978 II 62); attendu que la nullité absolue de ce prononcé doit être constatée d'office, dès lors que l'intimé, qui n'a pas eu connaissance de la procédure de mainlevée ni du prononcé rendu, ne pouvait pas recourir contre ce prononcé en soulevant le moyen tiré de l'assignation irrégulière, que la cause doit être renvoyée au premier juge pour qu'il convoque les parties à une nouvelle audience, que l’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites : I. Constate la nullité du prononcé et renvoie la cause au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il convoque les parties à une nouvelle audience. II. Déclare exécutoire l’arrêt, rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 25 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour E.________Sàrl), - M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 6 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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