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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.029408

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·648 parole·~3 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

107 TRIBUNAL CANTONAL 243 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 août 2009 _________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2008, à la suite de l'audience du 15 décembre 2008, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par I.________, à Bâle, dans la poursuite n° 505'711 de l'Office des poursuites de Payerne- Avenches exercée à son instance contre R.________, à Avenches, vu le recours formé par le poursuivant par acte du 29 décembre 2008, comportant en outre une demande de motivation, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 19 mars 2009,

- 2 vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 22 avril 2009; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP), qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte au recourant, par courrier recommandé du 7 mai 2009, et lui a imparti un délai au 18 mai 2009 pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'il réclamait, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, le 20 mai 2009, l'intéressé a adressé à la cour de céans un nouvel acte de recours, rédigé en langue allemande, que cet acte ne comporte aucune conclusion ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée en cause, que, faute de comporter des conclusions conformes aux exigences des règles de procédure, le recours est irrecevable et doit être écarté, que le présent arrêt est rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 août 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. I.________, - M. R.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 4 droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully. La greffière :

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