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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.025011

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,442 parole·~7 min·3

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 95 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 mars 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : MM. Bosshard et Denys Greffier : MmeNüssli * * * * * Art. 81 LP Vu le prononcé rendu le 28 octobre 2008 par le Juge de paix du district d'Avenches, à la suite de l'audience du 6 octobre 2008, rejetant la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par K.________, à [...], au commandement de payer qui lui a été notifié le 21 mai 2008, dans la poursuite n° 503'639 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches, à la requête de la COMMUNE DE V.________, à [...], portant sur la somme de 60 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 25 juillet 2007, invoquant comme titre de la créance : "Taxe déchets 2007",;

- 2 vu le recours, accompagné de pièces, formé le 20 novembre 2008 par la poursuivante, vu les pièces du dossier; attendu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le 11 novembre 2008, de sorte que l'acte de recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05), que la recourante a pris les conclusions suivantes : "1) De déclarer le présent recours comme étant valable car déposé dans le délai imparti et la forme requise. 2) De confirmer le caractère exécutoire de notre décision prise régulièrement en matière d'impôts et taxes communaux. 3) D'annuler le prononcé de la Justice de Paix rendu suite à l'audience du 6 octobre 2008. 4) De demander à la Justice de Paix de convoquer les parties à une nouvelle audience dont la date reste à déterminer, audience au cours de laquelle la requête de mainlevée d'opposition présentée par la Commune de V.________ sera acceptée.", que les conclusions en nullité sont irrecevables, faute pour la recourante d'avoir articulé des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966; RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l'on comprend que la conclusion 2) tend à la réforme du prononcé, en ce sens que l'opposition est définitivement levée,

- 3 que le recours est ainsi recevable formellement en tant que recours en réforme (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP);

- 4 qu'en revanche, les pièces produites à l'appui du recours et qui n'ont pas été soumises au premier juge sont irrecevables et ne peuvent pas être prises en considération, qu'en effet, selon l'art. 58 al. 3 LVLP, la production de pièces nouvelles en deuxième instance n'est pas autorisée; attendu que la poursuivante a produit à l'appui de sa requête de mainlevée, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - le duplicata d'une décision du 25 juin 2007 mentionnant un forfait annuel de taxe de déchets 2007 de 60 fr. à la charge de la poursuivie, indiquant au verso les voies et délai de recours; - le règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets sur le territoire de la Commune de V.________, adopté par le Conseil communal le 28 octobre 2004 et approuvé par le Conseil d'Etat le 16 décembre 2004, qui prévoit à son article 18 le principe d'une taxe destinée à couvrir tout ou partie des frais de gestion des déchets; attendu que le premier juge a considéré qu'aucune pièce du dossier n'attestait du caractère exécutoire de la décision litigieuse, de sorte que la requête de mainlevée devait être rejetée; considérant que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1) que le juge ordonne à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte, qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1er LP),

- 5 que sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP), qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée définitive de l'opposition, si elle émane d’une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme d’argent échue à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d'impôts, de taxes ou d’autres contributions publiques (art. 80 al. 2 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, §§ 122 et suivants), que la décision devient exécutoire après sa notification à l’administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n’en a pas usé (Panchaud/Caprez, op. cit., § 133), qu'il appartient au poursuivant de prouver au moyen de pièces que toutes les conditions requises pour la mainlevée sont remplies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 134); considérant que l'art. 29 de la loi vaudoise du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets (aLGD; RSV 814.11), alors en vigueur, prévoyait la possibilité pour les communes de percevoir, conformément à la loi sur les impôts communaux, des taxes spéciales pour couvrir les frais de ramassage, de transport, de traitement ou d'élimination des déchets urbains, que la Commune de V.________ a fait usage de cette faculté en prévoyant le principe d'une taxe dans son règlement communal sur la collecte, le traitement et l'élimination des déchets (art. 18), que ce règlement a été approuvé par le Conseil d'Etat conformément à l'art. 41 du règlement d'application de la loi du 13 décembre 1989 sur la gestion des déchets, du 3 décembre 1993 (aRLGD,

- 6 - RSV 814.11.1), également en vigueur au moment de l'adoption du règlement communal,

- 7 que la décision du 25 juin 2007 mentionne les voies de recours, qu'en revanche, la recourante n'a produit aucune pièce attestant du caractère définitif et exécutoire de sa décision, que, certes, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, par exemple dans la requête de mainlevée de l'opposition, lorsque le poursuivi ne conteste pas le caractère définitif de la décision (CPF, 3 avril 2008/129), qu'en l'espèce toutefois, on ne trouve nulle mention d'une telle déclaration dans le dossier soumis au premier juge, les indications sur ce point figurant dans la demande de motivation et dans l'acte de recours ne pouvant être prises en considération en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP, que c'est donc à juste titre que le premier juge a refusé la mainlevée définitive de l'opposition; considérant que le prononcé attaqué échappe à toute critique et peut être confirmé par adoption de motifs, que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé maintenu; considérant que les frais du présent arrêt, par 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante.

- 8 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 mars 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Commune de V.________, - Mme K.________.

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- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district d'Avenches. La greffière :

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