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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.021251

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·641 parole·~3 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 janvier 2009 ___________________ Présidence de M. BOSSHARD , juge présidant Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne, prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par H.________, à Corcelles-près-Payerne, à la poursuite n° 505'201 de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle à l'instance d'Y.________, à Payerne, vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par la poursuivie le 10 septembre 2008,

- 2 vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 26 septembre 2008, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21 octobre 2008; attendu que le recours peut être formé dans le délai de demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel est de dix jours dès la réception du dispositif, qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile, qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité, qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé du 24 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressée a reçu cet avis le 30 octobre 2008, qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti, que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 10 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant maintenu,

- 3 que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme H.________, - M. Y.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit

- 5 du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Payerne. La greffière :

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