TRIBUNAL CANTONAL 521 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 30 octobre 2008 ______________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Rognon et M. Vallat, juge suppléant Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 81 LP; 54 LPGA ; 69 LAVS; 34, 41bis al. 1 let. a RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE P.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2008, à la suite de l’audience du 12 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recouante à Q.________, à Préverenges. Vu les pièces du dossier, la cour considère :
- 2 - E n fait : 1. Q.________ est affilié à la [...], à la Caisse P.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse P.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations dues pour l'AVS et de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 7 août 2007, la Caisse P.________ a notifié à Q.________ une décision, sous la forme d'une facture accompagnée d'un bulletin de versement, relative aux cotisations dues pour le mois d'août 2007, d'une somme de 2'000 fr. payable jusqu'au 10 septembre 2007. Il était indiqué que tout paiement reçu après le 30 septembre 2007 donnerait lieu à perception d'intérêts de retard. Le détail des montants facturés était le suivant : "Cotisations paritaires base taux francs AVS/AI/APG 14.104,35 10,10 1.424,55 AC 14.104,35 2,00 282,10 FG 14.104,35 0,18 25,35 Alloc. fam. 14.104,35 1,90 268,00 Total 2.000,00 " Cette décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition. Le 2 octobre 2007, la Caisse P.________ a adressé à Q.________ une "décision de sommation" relative à ces cotisations de 2'000 fr. dues selon la facture précitée pour le mois d'août 2007. Ce document précisait : "Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de Fr. 200.-- - à percevoir des intérêts de retard. […]
- 3 - Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 21 décembre 2007, à la réquisition de la Caisse P.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à Q.________, dans la poursuite n° 3'156'850, un commandement de payer les sommes de 1'732 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007 et de 468 francs sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "1, 2) Cotisations [paritaires] 08.2007 selon facture du 07.08.2007 et sommation du 02.10.2007". Le poursuivi a formé opposition totale. Le 8 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'932 fr., représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (1'424 fr. 55 + 282 fr. 10) et les frais de gestion de la caisse (25 fr. 35) pour le mois d'août 2007 selon facture du 7 août 2007 ainsi que la taxe de sommation (200 fr.) selon décision du 2 octobre 2007, plus intérêt à 5 % dès le 1er septembre 2007 sur 1'732 fr. (cotisations paritaires et frais de gestion). Elle a également requis la mainlevée provisoire à concurrence de 268 fr. représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé qu'aucune opposition n'avait été exercée en temps utile contre ses décisions. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, la décision du 7 août 2007, la sommation du 2 octobre suivant et le bulletin d'adhésion du poursuivi à la caisse signé le 29 mai 1984, ainsi qu’une décision du Département fédéral de l'économie publique l'autorisant à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les personnes physiques ou morales qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérée par ses services.
- 4 - Le poursuivi n'a pas procédé.
- 5 - 3. Par décision du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 1'706 fr. 65, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2007, et de 200 fr., sans intérêt, et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 268 fr. sans intérêt. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 26 juin 2008. En bref, le premier juge a refusé de prononcer la mainlevée définitive pour les frais de gestion considérant qu'on "ne saurait appliquer aux frais de gestion les principes prévus par l'article 41bis RAVS et le régime juridique de la mainlevée définitive" et qu'en outre, on ignorait sur quelles bases le montant de ces frais avait été calculé, la décision du 7 août 2007 n'étant pas exclusivement fondée sur la LAVS ou la LACI mais comprenant d'autres postes ayant un fondement juridique distinct. 4. La recourante a formé recours, par acte directement motivé déposé le 4 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 8 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimé ne s'est pas déterminé. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable.
- 6 - II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, définie par l'art. 34 RAVS, dès le terme de cette période, laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement (CPF, 10 novembre 2005/390 et réf. cit.). L'art. 34 al. 1 RAVS précise que, pour les employeurs, les cotisations sont payées en principe chaque mois, de sorte que la période de paiement correspond, par exemple, au mois de janvier pour les cotisations du même mois et que le terme de cette période de paiement est le 31 janvier. L'intérêt moratoire court du lendemain de ce terme, soit dès le premier jour du mois suivant.
- 7 - En l'espèce, la décision du 7 août 2007 vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 1'706 fr. 65, représentant les cotisations paritaires (AVS/AI/APG et AC) dues pour le mois d'août 2007, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007, le terme de la période de paiement étant le 31 août 2007. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a définitivement levé l'opposition à concurrence des somme et intérêt précités. C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée définitive à concurrence de la taxe de sommation de 200 fr. due selon la décision du 2 octobre 2007 et la mainlevée provisoire à concurrence du montant des cotisations d'allocations familiales (268 fr.), le bulletin d’adhésion signé par l'intimé valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et les références citées). b) En revanche, c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision du 7 août 2007 ne valait pas titre de mainlevée définitive également pour les frais de gestion (25 fr. 35) réclamés par la caisse pour la même période. Contrairement à ce qui ressort des motifs du prononcé entrepris, la cour de céans, dans l'arrêt cité par le premier juge (CPF, 10 novembre 2005/390 précité), n'a pas remis en cause la mainlevée définitive de l'opposition qui avait été accordée en première instance pour les frais de gestion. Cependant, examinant la question du point de départ de l'intérêt moratoire, elle a opéré une distinction entre ces frais et les cotisations paritaires et fixé pour les premiers un dies a quo différent de celui qu'elle avait déterminé pour les secondes. Cette distinction ne se justifie pas, non plus que l'argument selon lequel on ignorerait la base de calcul et le fondement juridique des frais de gestion. Outre que le prélèvement et le montant de ces frais résultent en l'espèce de la décision du 7 août 2007 - décision devenue
- 8 exécutoire, faute d'opposition, et valant titre de mainlevée définitive dont ni le juge ni l'autorité de recours en la matière n'ont le pouvoir de revoir le contenu -, on peut relever que la base de calcul de ces frais ressort expressément de la décision précitée (0,18 % de la masse salariale totale soumise à cotisations, ce qui correspond à 1,78 % des cotisations AVS/AI/APG et à 1,49 % des cotisations AVS/AI/APG/AC). Quant à la perception de ces frais de gestion ou d'administration, elle trouve son fondement dans l'art. 69 LAVS (loi sur l'assurance-vieillesse et survivants; 831.10), auquel renvoient les art. 6 LACI (loi sur l'assurance-chômage; RS 837.0) et 22 LAPG (loi sur les allocations pour perte de gain; RS 834.1), ainsi que dans l'ordonnance du 11 octobre 1972 sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS (RS 831.143.41), dont l'art. 1 fixe une limite supérieure à 3 % des cotisations. Il s'ensuit que la mainlevée définitive doit également être accordée pour les frais de gestion réclamés, à concurrence de 25 fr. 35 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer en cause est définitivement levée à concurrence de 1'732 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007, et de 200 fr., sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 268 fr. sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur remboursement par le poursuivi. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 135 fr., somme que l'intimé doit lui payer en remboursement de ces frais.
- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par Q.________ au commandement de payer n° 3'156'850 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse P.________, est définitivement levée à concurrence de 1'732 fr. (mille sept cent trente-deux francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er septembre 2007, de 200 fr. (deux cents francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 268 fr. (deux cent soixante-huit francs) sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse P.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L’intimé Q.________ doit payer à la recourante la somme de 135 francs (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2008
- 10 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 29 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse P.________, - M. Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
- 11 fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :
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