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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.014045

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·3,854 parole·~19 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 524 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 30 octobre 2008 ______________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : M. Rognon et M. Vallat, juge suppléant Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 80 et 82 LP; 54 LPGA; 34a et 41bis al. 1 let. b RAVS La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE Q.________, à [...], contre le prononcé rendu le 16 juin 2008, à la suite de l’audience du 12 juin 2008, par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à A.________ SA, à Saint- Prex. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. La société A.________ SA est affiliée à la [...], à la Caisse Q.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse Q.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations d'assurances vieillesse et survivants, invalidité, perte de gain et chômage (AVS, AI, APG et AC) ainsi que de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 21 janvier 2005, la Caisse Q.________ a notifié à A.________ SA une décision intitulée "Décompte 2004", relative aux cotisations arriérées dues pour l'année 2004 d'une somme de 49'368 fr. 15. Il était indiqué que cette somme devait parvenir à la caisse "avant 30 jours". Le détail des montants réclamés était le suivant : "Salaires déclarés Fr. 345'906.20 Cotisations AVS/AI/APG 10,10 % Fr. 34'936.50 Frais de gestion 0,18 % Fr. 622.65 Cotisations AC 2,00 % Fr. 6'918.10 Frais des rappels des 3 septembre, 5 octobre et 3 novembre 2004 Fr. 800.-- Frais des poursuites nos 3'040'555, 3'040'554 et 3'040'556 Fr. 310.-- Cotisations AF 1,80 % Fr. 6'226.30 Fr. 49'813.55 A déduire : montants comptabilisés Fr. 445.40 Différence en faveur de la Caisse Fr. 49'368.15" Cette décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition. Le 4 mars 2005, la Caisse Q.________ a adressé à A.________ SA un "rappel" relatif à ces cotisations de 49'368 fr. 15 dues selon le décompte précité pour l'année 2004, accompagné d'un bulletin de versement pour le même montant. Ce document précisait :

- 3 - "Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de Fr. 50.-- en cas de non paiement dans les 15 jours. - à percevoir des intérêts de retard. Sans nouvelles de votre part nous serons tenus de procéder à l’encaissement par voie de poursuite, ce que nous souhaitons éviter. Si vous avez versé la totalité de la somme due un de ces derniers jours, nous vous prions de considérer le présent rappel comme sans objet. Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 4 mars 2008, à la réquisition de la Caisse Q.________, l'Office des poursuites de Morges-Aubonne a notifié à A.________ SA, dans la poursuite n° 3'168'962, un commandement de payer les sommes de 42'089 fr. 20 plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2005 et de 7'328 francs 95 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "Cotisations au 31.12.2004 selon décompte du 21.01.2005 et sommation du 04.03.2005". La poursuivie a formé opposition totale. Le 7 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de "Fr. 43'249,20 représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (Fr. 34.614,70 + Fr. 6.857,55) et les frais de gestion de la caisse (Fr. 616,95) au 31 décembre 2004 selon décision du 21 janvier 2005, frais de poursuites et rappels (Fr. 1'110.00) et décision de sommation [du] 4 mars 2005 (Fr. 50,-- )", la mainlevée définitive "sur les intérêts moratoires qui doivent être perçus dès le 22 janvier 2005" sur 42'089 fr. 20 (cotisations paritaires et frais de gestion) et la mainlevée provisoire à concurrence de 6'168 fr. 95 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé que "la décision" n’avait fait l’objet d’aucune opposition.

- 4 - A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer : - la décision du 21 janvier 2005 avec, en annexe, un tableau montrant la répartition des "montants comptabilisés" de 445 fr. 40 entre les différents postes de la décision, savoir les cotisations AVS/AI/APG (-321 fr. 80), les cotisations AC (-60 francs 55), les frais de gestion (-5 fr. 70) et les cotisations d'allocations familiales (-57 francs 35); - les trois rappels mentionnés dans la décision précitée, fixant respectivement la taxe de sommation à 50 fr., 150 fr. et 200 fr. et comportant tous l'indication des voies et délai d'opposition contre le prélèvement de cette taxe; - les copies des commandements de payer notifiés dans les poursuites mentionnées dans la même décision; - le rappel du 4 mars 2005; - le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 19 mai 2004. Elle a également produit une décision du Département fédéral de l'économie publique l'autorisant à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les personnes physiques ou morales qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérée par ses services. La poursuivie n'a pas procédé. 3. Par décision du 16 juin 2008, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

- 5 - La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 26 juin 2008. En bref, le premier juge a considéré que les décisions des caisses interprofessionnelles valaient titre de mainlevée définitive pour les cotisations d'assurances sociales fédérales et titre de mainlevée provisoire pour les allocations familiales, qu'en l'espèce, toutefois, la poursuivante avait mélangé dans sa réquisition de poursuite des postes susceptibles

- 6 d'aboutir au prononcé d'une mainlevée définitive avec des postes ne pouvant justifier, le cas échéant, que la mainlevée provisoire, qu'il n'y avait pas d'identité entre les montants détaillés dans la décision du 21 janvier 2005, ceux réclamés dans le commandement de payer et ceux figurant dans les conclusions de la requête de mainlevée, que la partie poursuivie n'était ainsi pas en mesure, en comparant la décision et le commandement de payer, de comprendre sur la base de quel calcul la partie poursuivante entendait fonder l'exigibilité de sa créance et que la clarification apportée en cours de procédure par la production d'un décompte - le tableau montrant la répartition entre différents postes de la décision du 21 janvier 2005 des "montants comptabilisés" à déduire - ne paraissait pas susceptible de guérir ce vice. 4. La recourante a formé recours, par acte directement motivé déposé le 4 juillet 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 7 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimée ne s'est pas déterminée. E n droit : I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de

- 7 l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les

- 8 décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Une attestation du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est poursuivie, émanant de l'autorité habilitée à connaître des moyens de droit ouverts contre la décision, soit, le plus souvent, de l'autorité de recours, doit être produite. Une telle attestation n'est pas soumise à des règles de forme strictes. Lorsque la décision en cause peut faire l'objet d'une opposition au sens de l'art. 52 LPGA, l'autorité habilité à attester de l'absence d'opposition, partant du caractère exécutoire de la décision, est la partie poursuivante elle-même. La somme des cotisations d'assurances sociales (AVS/AI/APG et AC) et des frais de gestion de la caisse s'élève, selon le décompte de la recourante du 21 janvier 2005, à 42'477 fr. 25 (34'936 fr. 50 + 6'918 fr. 10 + 622 fr. 65). Cet acte comporte l'indication des voies de droit et constitue ainsi une décision, dont l'intimée ne conteste pas qu'elle lui a été notifiée. Il ressort en outre de la requête de mainlevée qu'aucune opposition n'a été formée en temps utile contre cette décision, de sorte qu'elle est devenue exécutoire (CPF, 10 novembre 2004/390; CPF, 1er novembre 2007/400). La caisse dispose ainsi d'un titre de mainlevée définitive pour le montant de 42'477 fr. 25, dont à déduire une part du montant de 445 fr. 40 mentionné dans la décision du 21 janvier 2005. Du tableau produit par la recourante, il ressort que ce montant a été porté en déduction des cotisations AVS/AI/APG par 321 fr. 80, des frais de gestion par 5 fr. 70 et des cotisations AC par 60 fr. 55, de sorte que la mainlevée définitive peut

- 9 être accordée à concurrence de 42'089 fr. 20, montant correspondant à celui réclamé sous chiffre 1 du commandement de payer.

- 10 b) Selon l'art. 41bis al. 1 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être prélevés sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues. En l'espèce, des intérêts moratoires pouvaient être réclamés dès le 1er janvier 2005 sur les cotisations arriérées dues pour l'année 2004. C'est cependant le 22 janvier 2005 (lendemain de la date de facturation) que la recourante a indiqué dans sa réquisition de poursuite comme point de départ des intérêts. En vertu du principe selon lequel le juge ne statue pas au-delà des conclusions prises, c'est dès cette date que les intérêts moratoires à 5 % l'an doivent donc être accordés sur la somme de 42'089 fr. 20. c) Selon l'art. 34a al. 1 et 2 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), les personnes tenues de payer des cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits recevront immédiatement une sommation écrite de la caisse de compensation, assortie d’une taxe de 20 à 200 francs. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. ca) En l'espèce, la recourante a clairement présenté son "rappel" du 4 mars 2005 comme une décision, assortie des voies de droit "contre le prélèvement de la taxe de sommation". Il ressortait en outre de cette décision que son envoi était la conséquence du non-paiement des cotisations paritaires dues en vertu de la décision du 21 janvier 2005 d'un montant de 49'368 fr. 15 – pour lequel un bulletin de versement était joint - et il était expressément mentionné que l'émolument de 50 francs serait

- 11 mis à la charge de l’intimée "en cas de non paiement dans les 15 jours". L'intimée pouvait ainsi comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou

- 12 d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156-157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). Pour ce qui est de l'attestation du caractère exécutoire de cette sommation, compte tenu des exigences de forme limitées auxquelles est soumise la déclaration en question, la recourante pouvait se limiter à indiquer dans sa requête de mainlevée que la décision n'avait pas fait l'objet d'une opposition et, même si la formulation adoptée apparaît peu précise, on doit admettre que cette indication se rapportait tant à la décision de sommation qu'à la décision sur les cotisations, mentionnées l’une et l’autre dans la requête et produites comme pièces à son appui. Le caractère exécutoire de la décision de sommation, que l’intimée n'a, du reste, pas contesté, est ainsi suffisamment établi. Il s'ensuit que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour le montant de 50 fr., selon décision du 4 mars 2005, lequel ne porte pas intérêt. cb) La recourante a en outre produit les trois décisions de sommation mentionnées dans sa décision du 21 janvier 2005, savoir le rappel du 3 septembre 2004 pour 50 fr., celui du 5 octobre 2004 pour 150 fr. et celui du 3 novembre 2004 pour 200 francs. Pour les mêmes motifs que ceux relatifs à la décision de sommation du 4 mars 2005, ces trois rappels valent titres de mainlevée définitive pour les montants qu'ils réclament, soit 400 fr. au total – et non 800 fr. comme indiqué dans la décision du 21 janvier 2005 – sans intérêt. d) La décision du 21 janvier 2005 mentionne également des frais de précédentes poursuites par 310 francs.

- 13 - Le juge de la mainlevée n'a ni à revoir ni à interpréter le contenu matériel de la décision valant titre de mainlevée définitive (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136). Cependant, dans la mesure où la décision en cause bénéficie de l'art. 80 al. 2 LP par le renvoi de l'art. 54 al. 2 LPGA, ce qui implique qu'elle entre dans le

- 14 champ d'application de l'art. 2 LPGA, le juge de la mainlevée doit s'assurer qu'elle a été rendue en application de la législation fédérale renvoyant à cette loi. En l'espèce, la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 54 al. 2 LPGA pour les frais de poursuite, si bien qu'elle ne dispose pas d'un titre à la mainlevée pour les 310 fr. réclamés. e) La recourante requiert la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant de 6'168 fr. 95 au titre de cotisations à la caisse d'allocations familiales. Le bulletin d'adhésion à la caisse, signé par un représentant de l'intimée, vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En effet, s'agissant de cotisations dues à une caisse professionnelle, l'obligation de l'assuré de verser des cotisations découle du rapport de droit privé entre les parties. La déclaration d'affiliation est suffisante dans son principe et la production de barèmes de cotisations n'est pas indispensable, dès lors que le taux des cotisations figure dans la décision (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 90, n. 1; CPF, 1er avril 2004/108). Le décompte de cotisation du 21 janvier 2005 remplit cette condition: le détail des contributions demandées y figure et en particulier la base de calcul des cotisations d'allocations familiales. L'intimée était donc renseignée sur l'objet et le calcul de la cotisation et pouvait manifester son désaccord éventuel en toute connaissance de cause. Au surplus, la poursuivante a produit les pièces établissant qu'elle est autorisée à encaisser les contributions dues aux caisses d'allocations familiales par l'établissement d'un décompte unique pour les entreprises qui sont à la fois membres de sa caisse AVS et d'une caisse d'allocations familiales gérée par ses services. La mainlevée provisoire de l'opposition doit ainsi être accordée à concurrence de 6'168 fr. 95, représentant le montant dû au titre des cotisations d'allocations familiales selon la décision du 21 janvier 2005,

- 15 soit 6'226 fr. 30, dont à déduire 57 fr. 35, soit la part du montant de 445 fr. 40 imputée sur les cotisations AF selon le tableau produit par la recourante.

- 16 f) En matière de mainlevée d'opposition, le juge contrôle d'office l'identité entre la personne du créancier et du poursuivant, celle du débiteur et du poursuivi et celle de la créance en poursuite et de la créance reconnue ou constatée par jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 20 et § 156 n. 24; CPF, 10 mars 2005/68 et les références citées). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée, considérant qu'il n'y avait pas identité entre les montants réclamés dans celle-ci, dans la décision du 21 janvier 2005 et dans le commandement de payer. La cour de céans a déjà eu à plusieurs reprises (cf. notamment CPF, 1er novembre 2007/400) l'occasion de rappeler que le juge de la mainlevée doit examiner minutieusement la requête dont il est saisi. Certes, la requérante serait bien inspirée d'être plus claire et de détailler soigneusement les montants réclamés lorsqu'elle établit une réquisition de poursuite, de manière à ce que sa requête de mainlevée soit ensuite plus explicite et corresponde précisément à ladite réquisition. En l'espèce, toutefois, comme dans la cause précitée, on parvient suffisamment, en se fondant sur les décisions valant titres de mainlevée, à distinguer les divers montants réclamés. La différence entre ceux-ci n’est qu'apparente et ne tient qu'à la présentation des chiffres dans les diverses pièces : le décompte des cotisations détaille les montants dus à raison des différents postes - le tableau joint à la requête de mainlevée montrant la répartition entre ces différents postes des "montants comptabilisés" à déduire; le commandement de payer distingue le montant sur lequel un intérêt moratoire est réclamé (AVS/AI/APG/AC et frais de gestion) de celui qui est demandé sans intérêt et qui résulte du décompte de cotisations (AF après déduction d'une part des "montants comptabilisés", frais de rappels et de poursuites) et de la décision de sommation du 4 mars 2005; quant à la requête de mainlevée, elle fait la distinction entre les montants pour lesquels la mainlevée définitive est demandée, dont une partie avec intérêt, et celui pour lequel la mainlevée provisoire est requise. Il n'est cependant pas nécessaire de se livrer à des calculs compliqués ou peu sûrs pour déterminer la créance en poursuite. La condition de l'identité

- 17 entre cette créance et la créance de base découlant du décompte du 21 janvier 2005, des rappels des 3 septembre, 5 octobre et 3 novembre 2004 et de la décision de sommation du 4 mars 2005 est ainsi réalisée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis partiellement et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 3'168'962 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne est définitivement levée à concurrence de 42'089 fr. 20, plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2005, et de 450 fr., sans intérêt, et provisoirement levée à concurrence de 6'168 fr. 95 sans intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus (400 fr. de frais de rappels et 310 fr. de frais de poursuites). Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 360 fr., somme que la poursuivie doit lui payer en remboursement de ces frais. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 630 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis partiellement. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par A.________ SA au commandement de payer n° 3'168'962 de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la réquisition de la Caisse Q.________, est définitivement levée à concurrence 42'089 fr. 20 (quarantedeux mille huitante-neuf francs et vingt centimes) plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2005, de 450 fr. (quatre cent

- 18 cinquante francs) sans intérêt et provisoirement levée à concurrence de 6'168 fr. 95 (six mile cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.

- 19 - Les frais de première instance de la poursuivante Caisse Q.________ sont fixés à 360 fr. (trois cent soixante francs). La poursuivie A.________ SA doit payer à la poursuivante la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) en remboursement de ses frais de première instance. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse Q.________ sont fixés à 630 francs (six cent trente francs). IV. L'intimée A.________ SA doit payer à la recourante la somme de 630 francs (six cent trente francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 20 - Du 11 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse Q.________, - A.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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