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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.013686

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,582 parole·~13 min·1

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 481 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Séance du 2 octobre 2008 _____________________ Présidence de M. BOSSHARD , président Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 80, 81 LP; 54 LPGA La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la CAISSE X.________, à [...], contre le prononcé rendu le 5 juin 2008, à la suite de l’audience du 3 juin 2008, par le Juge de paix du district de Cossonay, dans la cause opposant la recourante à R.________ SA, à Cossonay. Vu les pièces du dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. L'entreprise R.________ SA est affiliée à la [...], à la Caisse X.________ et à la [...]. Par convention, c'est la Caisse X.________ qui procède en même temps à l'encaissement des cotisations dues pour l'AVS et de celles dues pour les allocations familiales (AF). Le 11 septembre 2007, la Caisse X.________ a notifié à R.________ SA une décision, sous la forme d'une facture accompagnée d'un bulletin de versement, relative aux cotisations dues pour les mois de juillet à septembre 2007, d'une somme de 852 fr. payable jusqu'au 10 octobre 2007. Il était indiqué que tout paiement reçu après le 30 octobre 2007 donnerait lieu à la perception d'intérêts de retard. Le détail des montants facturés était le suivant : "Cotisations paritaires base taux francs AVS/AI/APG 6.008,45 10,10 606,85 AC 6.008,45 2,00 120,15 FG 6.008,45 0,18 10,85 Alloc. fam. 6.008,45 1,90 114,15 Total 852,00 " Cette décision comportait l’indication des voie et délai d’opposition. Le 2 novembre 2007, la Caisse X.________ a adressé à R.________ SA une "décision de sommation" relative à ces cotisations de 852 fr. dues selon la facture précitée pour les mois de juillet à septembre 2007. Ce document précisait : "Les dispositions légales nous obligent : - à mettre à votre charge un émolument de Fr. 200.-- - à percevoir des intérêts de retard.

- 3 - […] Moyens de droit : vous avez la possibilité de former opposition contre le prélèvement de la taxe de sommation auprès de la Caisse dans un délai de 30 jours à compter dès sa notification. L'opposition écrite doit être motivée et contenir des conclusions." 2. Le 11 décembre 2007, à la réquisition de la Caisse X.________, l'Office des poursuites et faillites de Cossonay a notifié à R.________ SA, par son administrateur [...], dans la poursuite n° 229’010, un commandement de payer les sommes de 737 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 et de 314 fr. 15 sans intérêt. La cause de l'obligation invoquée était "1) & 2) Cotisations paritaires 07 à 09.2007 selon facture du 11.09.2007 et sommation du 02.11.2007". La poursuivie a formé opposition totale. Le 6 mai 2008, la poursuivante a requis, avec dépens, la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 937 fr. 85, représentant les cotisations paritaires AVS/AI/APG et AC (606 fr. 85 + 120 fr. 15) et les frais de gestion de la caisse (10 fr. 85) pour les mois de juillet à septembre 2007 selon facture du 11 septembre 2007 ainsi que la taxe de sommation (200 fr.) selon décision du 2 novembre 2007, plus intérêt à 5 % dès le 1er octobre 2007 sur 737 fr. 85 (cotisations paritaires et frais de gestion). Elle a également requis la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 114 fr. 15 représentant les cotisations dues à la caisse d'allocations familiales pour la même période. La poursuivante a précisé qu'aucune opposition n'avait été exercée en temps utile contre ses décisions. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l’original du commandement de payer, la décision du 11 septembre 2007, la sommation du 2 novembre suivant et le bulletin d'adhésion de la poursuivie à la caisse signé le 20 novembre 1998, ainsi qu’une décision du Département fédéral de l'économie publique l'autorisant à encaisser les contributions dues aux caisses d’allocations familiales par l’établissement d’un décompte unique pour les personnes physiques ou morales qui sont à

- 4 la fois membres de sa caisse AVS et d’une caisse d’allocations familiales gérée par ses services. La poursuivie n'a pas procédé. 3. Par décision du 5 juin 2008, le Juge de paix du district de Cossonay a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 737 fr. 85 plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 et la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 114 fr. 15 sans intérêt. Il a arrêté à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante et dit que la poursuivie devait verser à celle-ci la même somme à titre de dépens. La motivation a été demandée en temps utile et le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties le 17 juin 2008. En bref, le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas identité entre les deux montants réclamés dans le commandement de payer et ceux à concurrence desquels la mainlevée était requise et que la mainlevée définitive ne pouvait pas être accordée à concurrence d'un montant supérieur à celui figurant au chiffre 1 (737 fr. 85) du commandement de payer, représentant les cotisations paritaires [et les frais de gestion, ndlr]; quant à la mainlevée provisoire, il l'a accordée à hauteur des conclusions de la requête. 4. Selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, la poursuivante a reçu le prononcé motivé le 19 juin 2008. Elle a formé recours, par acte directement motivé déposé le 23 juin 2008, concluant implicitement à la réforme du prononcé de mainlevée et à l'admission de sa requête du 6 mai 2008 dans toutes ses conclusions. L'intimée ne s'est pas déterminée. E n droit :

- 5 - I. Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, le recours est recevable. II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés, ainsi que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 LP). En matière d'assurances sociales (AVS, AI, APG et AC), l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral : l'art. 54 al. 2 LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1 - applicable par renvoi des articles premiers LAVS, LAI, LAPG et LACI) prévoit que les décisions et les décisions sur opposition exécutoires qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). Selon l'art. 41bis al. 1 let. a RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants; RS 831.101), des intérêts moratoires – au taux de 5 % l'an (art. 42 al. 2 RAVS) – doivent être prélevés sur les cotisations qui n'ont pas été payées dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de cette période de paiement (art. 34 RAVS), laquelle ne doit pas être confondue avec le délai de paiement.

- 6 - En l'espèce, la décision du 11 septembre 2007 vaut titre de mainlevée définitive pour la somme de 737 fr. 85 plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007, le terme de la période de paiement étant le 30 septembre pour les cotisations du troisième trimestre de l'année 2007. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a définitivement levé l'opposition à concurrence des somme et intérêt précités. C'est également à juste titre qu'il a accordé la mainlevée provisoire à concurrence du montant des cotisations d'allocations familiales (114 fr. 15), le bulletin d’adhésion signé par l'intimée valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP pour ces cotisations (CPF, 20 septembre 2007/339 et les références citées). b) Le montant de 200 fr. sans intérêt pour lequel la recourante conclut également à l'octroi de la mainlevée définitive correspond à l'émolument indiqué dans la décision de sommation du 2 novembre 2007. D'une manière générale, les frais de sommation ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une décision formelle (RCC 1988 p. 140), mais en l'absence d'une telle décision, le créancier ne peut pas obtenir la mainlevée définitive pour ces frais, vu l'art. 80 al. 2 LP. En l'espèce, la recourante a clairement présenté son rappel comme une décision, laquelle comporte des voies de recours. On doit dès lors admettre que la teneur de la décision permettait à l'intimée de comprendre sans ambiguïté qu'à défaut de paiement ou d'opposition, elle se trouverait sous le coup d'une véritable décision, déployant tous ses effets et assimilable à un jugement définitif et exécutoire (Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, n. 148 pp. 156- 157 et les références citées; CPF, 20 septembre 2007/339 précité). La décision de sommation du 2 novembre 2007 vaut ainsi titre de mainlevée définitive pour la somme de 200 francs, sans intérêt.

- 7 c) En matière de mainlevée d'opposition, le juge contrôle d'office l'identité entre la personne du créancier et du poursuivant, celle du débiteur et du poursuivi et celle de la créance en poursuite et de la créance reconnue ou constatée par jugement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 20 et § 156 n. 24; CPF, 10 mars 2005/68 et les références citées). En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a refusé d'octroyer la mainlevée définitive à concurrence du montant réclamé dans la requête (937 fr. 85), considérant qu'il n'y avait pas identité entre celui-ci et le montant réclamé dans le commandement de payer. La cour de céans a déjà eu à plusieurs reprises, notamment dans une affaire opposant les mêmes parties et jugée par le même magistrat (CPF, 1er novembre 2007/400), l'occasion de rappeler que le juge de la mainlevée doit examiner minutieusement la requête dont il est saisi. Certes, la requérante serait bien inspirée d'être plus claire et de détailler soigneusement les

- 8 montants réclamés lorsqu'elle établit une réquisition de poursuite, de manière à ce que sa requête de mainlevée soit ensuite plus explicite et corresponde précisément à ladite réquisition. En l'espèce, toutefois, comme dans la cause précitée, on parvient suffisamment, en se fondant sur les décisions valant titres de mainlevée, à distinguer les divers montants réclamés. La différence entre ceux-ci n’est qu'apparente et ne tient qu'à la présentation des chiffres dans les diverses pièces : le décompte des cotisations détaille les montants dus à raison des différents postes (AVS/AI/APG/AC/FG : 737 fr. 85 au total, et AF : 114 fr. 15); le commandement de payer distingue le montant sur lequel un intérêt moratoire est réclamé (737 fr. 85) de celui qui est demandé sans intérêt (314 fr. 15) et qui résulte du décompte de cotisations (AF : 114 fr. 15) et de la décision de sommation (taxe : 200 fr.); quant à la requête de mainlevée, elle fait la distinction entre les montants pour lesquels la mainlevée définitive est demandée (937 fr. 85, soit 737 fr. 85 + 200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 sur 737 fr. 85) et celui pour lequel la mainlevée provisoire est requise (114 fr. 15). Il n'est cependant pas nécessaire de se livrer à des calculs compliqués ou peu sûrs pour déterminer la créance en poursuite. La condition de l'identité entre cette créance et la créance de base découlant du décompte du 11 septembre 2007 et de la sommation du 2 novembre 2007 est ainsi réalisée. III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer n° 229’010 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay est définitivement levée à concurrence de 937 fr. 85, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 sur le montant de 737 francs 85, et provisoirement levée à concurrence de 114 fr. 15 sans intérêt. Le prononcé doit être maintenu en ce qui concerne les frais de justice de la poursuivante et leur remboursement par la poursuivie. Les frais d'arrêt de la recourante sont fixés à 135 fr., somme que l'intimée doit lui payer en remboursement de ces frais.

- 9 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé entrepris est réformé en ce sens que l'opposition formée par R.________ SA au commandement de payer n° 229’010 de l'Office des poursuites et faillites de Cossonay, notifié à la réquisition de la Caisse X.________, est définitivement levée à concurrence de 937 fr. 85 (neuf cent trente-sept francs et huitante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2007 sur le montant de 737 fr. 85 (sept cent trente-sept francs et huitante-cinq centimes), et provisoirement levée à concurrence de 114 fr. 15 (cent quatorze francs et quinze centimes) sans intérêt. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais d'arrêt de la recourante Caisse X.________ sont fixés à 135 fr. (cent trente-cinq francs). IV. L'intimée R.________ SA doit payer à la recourante la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) en remboursement de ses frais de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du 2 octobre 2008 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 16 janvier 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Caisse X.________, - R.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 11 - - M. le Juge de paix du district de Cossonay. La greffière :

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