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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.010376

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,269 parole·~6 min·4

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL 228 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2009 __________________ Présidence de M. MULLER , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 82 LP ; 465 CPC Vu le prononcé rendu le 30 juin 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l’audience du 19 juin 2008, rejetant la requête de mainlevée de l’opposition formée par Z.________ SA, à Crissier, au commandement de payer notifié le 8 février 2008, à la réquisition de S.________ GmbH, à Zurich, dans la poursuite n° 2'306’403 de l’Office des poursuites de Lausanne-Ouest, portant sur la somme de 3’766 fr., avec intérêt à 7 % l’an depuis le 6 novembre 2007, indiquant comme cause de l’obligation : « Réalisation d’un layout avec texte pour une brochure selon commande du 26.07.2007.», Vu le recours formé le 21 octobre 2008 par S.________ GmbH,

- 2 vu le mémoire déposé par la recourante le 28 mars 2008, accompagné d’un lot de pièces, vu les pièces du dossier ; attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 8 octobre 2008, que S.________ GmbH les a reçus le 13 octobre 2008 selon les informations d’acheminement de la Poste figurant au dossier, qu’elle a recouru par acte déposé le 21 octobre 2008, soit en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP), que le recours tend, nonobstant l’utilisation du terme « annulé », à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP) en ce sens que la mainlevée de l’opposition est accordée à hauteur du montant et de l’intérêt en poursuite, de sorte qu'il est recevable formellement, qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 LVLP et doivent être écartées ; attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes : - un devis que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 25 juillet 2007, relatif à la réalisation d’une brochure, pour un prix forfaitaire de 18'000 fr pour douze pages et de 12'000 fr. pour huit pages, les coûts d’impression et pour les images venant en sus,

- 3 - - un fax du 26 juillet 2007, signé par la poursuivie, dans lequel elle demande à la poursuivante de « réaliser la brochure de 12 pages (CHF 18'000.-) + impression et év. Images (…) jusqu’au 15 septembre 2007» (traduction libre de l’allemand), - un courrier recommandé que la poursuivante a adressé à la poursuivie le 5 mars 2008 lui impartissant un délai au 10 mars 2008 pour apporter la preuve du paiement du montant de 3'766 fr. plus intérêts figurant dans le commandement de payer, que le premier juge a considéré, en substance, qu’aucune pièce figurant au dossier ne valait reconnaissance de dette pour le montant réclamé en poursuite ; considérant qu’aux termes de l’art. 82 LP, le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition (al. 1), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2), que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 6), à condition que les pièces déterminantes pour la fixation du montant dû par le poursuivi portent la signature de ce dernier (Gilliéron, op. cit., n. 33 ad art. 82 LP), qu'un contrat écrit vaut en principe reconnaissance de dette, lorsqu'en particulier, s'agissant d'un contrat bilatéral, le poursuivant

- 4 prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez, op.cit., § 69) ; considérant qu’en l’espèce, on peut déduire des pièces produites en première instance que la poursuivie a commandé à la poursuivante la réalisation d’une brochure de douze pages, pour un prix de 18'000 fr., les coûts d’impression et pour les images venant en sus, que, quelle que soit la qualification juridique donnée à ce contrat, celui-ci est clairement bilatéral et vaut donc reconnaissance de dette seulement si la poursuivante établit avoir exécuté sa prestation, que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que les pièces remises au premier juge ne permettent pas de dire si cette brochure a effectivement été réalisée, qu’on ignore également à quoi correspond le montant réclamé en poursuite, lequel ne ressort d’aucune pièce, à l’exception du courrier que le poursuivant a adressé à la poursuivie le 5 mars 2008 et qui n’est pas signé par cette dernière, que dans ces conditions, la mainlevée ne saurait être prononcée, qu’on peut rappeler que la mainlevée est une procédure formaliste, dans l'examen de laquelle le juge ne se fonde que sur les pièces produites en première instance et ne se prononce pas sur les droits au fond des parties, que celui qui succombe dans la procédure de mainlevée conserve la possibilité soit de la renouveler en produisant des pièces nouvelles (Panchaud/ Caprez, op. cit., § 40 n. 6; CPF A. SA c. A., 26 mars 2007/98), tant que la poursuite n'est pas périmée, soit, s’il s’y estime fondé, de faire valoir ses droits devant le juge ordinaire compétent ;

- 5 considérant que le recours doit être rejeté en application de l’art. 465 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé, que les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 6 - Du 23 juillet 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - S.________ GmbH, - Z.________ SA. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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