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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites KC08.002081

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,163 parole·~6 min·2

Riassunto

Mainlevée 80 ss LP

Testo integrale

TRIBUNAL CANTONAL 68 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 février 2009 __________________ Présidence de M. BOSSHARD , juge présidant Juges : MmeCarlsson et M. Denys Greffier : MmeDebétaz Ponnaz * * * * * Art. 82 et 149 al. 2 et 4 LP Vu le prononcé rendu le 4 mars 2008, à la suite de l'audience du 19 février 2008, par le Juge de paix du district d'Aigle, levant provisoirement, à concurrence de 469'656 fr. 25 sans intérêt, de 140'670 fr. 95 sans intérêt, de 88'113 francs 70 sans intérêt et de 39'181 fr. 65 sans intérêt, l'opposition formée par Q.________, à Chesières, à la poursuite n° 427'006 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle exercée contre lui à l'instance de la BANQUE R.________, à Lausanne, en paiement des mêmes montants sans intérêt, les titres des créances et causes des obligations invoqués étant quatre acte de défaut de biens délivrés par l'Office des poursuites d'Aigle, n° 239'751-02 pour 469'656 fr. 25 et n° 241'615-02 pour 140'670 fr. 95 délivrés le 16 mars 1999, n° 257'633 pour

- 2 - 88'113 francs 70 délivré le 30 novembre 1998 et n° 263'209 pour 39'181 fr. 65 délivré le 10 juin 1999, vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 25 mars 2008, que le poursuivi a reçue le 31 mars 2008, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, vu l'acte de recours déposé par le poursuivi le 8 avril 2008, concluant, principalement, à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et l'opposition maintenue, subsidiairement, à son annulation, vu le mémoire, accompagné d'une pièce nouvelle, produit par le recourant le 15 décembre 2008, dans le délai prolongé à cet effet, confirmant les conclusions en réforme et retirant les conclusions en nullité prises dans son acte du 8 avril 2008, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable formellement, qu'en revanche, la pièce nouvelle produite avec le recours est irrecevable et doit être écartée (art. 58 al. 3 LVLP); attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 15 janvier 2008, la poursuivante avait produit, outre l’original du commandement de payer n° 427'006 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, les originaux des quatre actes de défaut de biens après saisie invoqués comme titres

- 3 des créances réclamées, qui lui avaient été délivrés dans quatre poursuites exercées à son instance contre le poursuivi,

- 4 que ce dernier n'a pas procédé en première instance, que le premier juge a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence des montants réclamés, considérant que les actes de défauts de biens après saisie produits valaient titres de mainlevée provisoire au sens l'art. 82 LP, en faveur de la poursuivante et au préjudice du poursuivi, pour ces montants sans intérêt, conformément à l'art. 149 LP; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, qu'en vertu de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie délivré au créancier vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP, le créancier ne pouvant cependant réclamer au débiteur des intérêts pour la créance constatée par acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP), que la décision du premier juge est ainsi justifiée, que le recourant conteste les pouvoirs des représentants de la poursuivante signataires de la requête de mainlevée, que, n'ayant pas procédé en première instance, il n'a pas contesté à ce stade déjà lesdits pouvoirs de représentation mais les a au contraire admis, par son comportement – passif - en procédure, de sorte que c’est en vain qu’il soulève ce moyen au stade du recours, que le recourant invoque l'art. 149 al. 2 CO (Code des obligations; RS 220) et une prétendue inégalité de traitement de la part de la banque créancière qui aurait amélioré à son détriment la situation de son codébiteur solidaire,

- 5 que le recourant, outre que seuls deux des actes de défaut de biens en cause mentionnent l'existence d'un codébiteur solidaire, ne rend en aucune manière ses allégations vraisemblables, que, selon l'art. 144 CO, le créancier peut, à son choix exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux, l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation, les débiteurs demeurant tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette, que, contrairement à ce que soutient le recourant , l'intimée ne devait pas rapporter la preuve qu'elle avait "traité de la même manière" les codébiteurs solidaires pour obtenir la mainlevée sur la base d'un acte de défaut de biens délivré en sa faveur contre l'un d'entre eux, que le recours, ainsi mal fondé au sens de l'art. 465 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris maintenu; attendu que les frais du présent arrêt, par 1'350 fr., sont à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé entrepris est maintenu. III. Les frais du présent arrêt, par 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant Q.________.

- 6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

Du 26 février 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Philippe Reymond, avocat (pour Q.________), - Me Christian Fischer, avocat (pour la Banque R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge de paix du district d'Aigle.

- 7 - La greffière :

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