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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FZ18.015093

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·571 parole·~3 min·2

Riassunto

Dépôt de bilan société (192 LP)

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FZ18.015093-181236 241 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2018 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 59 al. 2 let. a CPC Vu le prononcé rendu le 14 août 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, déclarant irrecevable la requête de faillite déposée le 10 avril 2018 par la fiduciaire S.________Sàrl pour la société X.________SÀRL, à Chavannes-près-Renens, vu le jugement rendu par le magistrat précité le 16 août 2018, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite de X.________Sàrl, le même jour, à 11 heures 47, à la réquisition de la Caisse [...], vu la notification de ce jugement à la faillie le 21 août 2018,

- 2 vu la lettre adressée le 21 août 2018 à la présidente du tribunal d’arrondissement par F.________, associé gérant de X.________Sàrl, confirmant avoir mandaté la fiduciaire S.________Sàrl pour requérir la faillite de sa société et confirmant la requête de faillite, vu la lettre adressée le 22 août 2018 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à la cour de céans, autorité de recours, lui transmettant le dossier et attirant son attention sur le fait que la faillite de la société en question avait été prononcée le 16 août 2018 ; attendu que selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes pour lesquelles le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection, qu’en l’espèce, la requête déposée le 10 avril 2018 par S.________Sàrl, déclarée irrecevable pour le motif que cette fiduciaire n’avait pas justifié de ses pouvoirs de représentation, contenait un avis de surendettement de la recourante et tendait à ce que la faillite de celle-ci soit prononcée, que la faillite de la recourante a été prononcée le 16 août 2018, dans le cadre d’une autre procédure, que le recours tendant à ce que la requête de faillite précitée soit déclarée recevable et la faillite de la recourante prononcée est dès lors devenu sans objet, que la recourante n’a en effet aucun intérêt à obtenir une faillite déjà prononcée, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - X.________Sàrl en liquidation, M. F.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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