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TRIBUNAL CANTONAL
FW25.***-*** 69 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________
Arrêt du 30 mars 2026 Composition : M m e GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et M. Maillard, juges Greffière : Mme Debétaz Ponnaz
* * * * * Art. 133 let. f et 147 al. 1 et 3 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________ SA, à Q***, contre la décision rendue le 4 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, dans la cause opposant la recourante à la CAISSE B.________, à S***. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n fait :
1. a) Par requête datée du 18 février 2025, adressée en courrier recommandé au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois qui l’a reçue le 14 mai 2025, la Caisse B.________ a requis la faillite sans poursuite préalable d’A.________ SA en faisant valoir que celle-ci avait totalement cessé ses paiements en faveur de la caisse, dont la créance s’élevait au 12 mai 2025 à 8'908 fr. 35, plus intérêts moratoires à 5 % l’an. Par jugement rendu le 20 juin 2025, à la suite d’une audience tenue le 17 juin précédent par défaut des parties, la Présidente du tribunal saisie de la requête (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite sans poursuite préalable d’A.________ SA avec effet au 20 juin 2025 à 9 heures. b) Le 25 juin 2025, la faillie a déposé une requête de restitution de délai. Le même jour, la créancière a informé la Présidente qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de délai jusqu’au 30 septembre 2025. Par décision du 27 juin 2025, la Présidente a suspendu les effets de la faillite. Elle a par ailleurs avisé les parties qu’elle statuerait sans audience sur la requête de restitution de délai. Par décision du 29 août 2025, la Présidente a, notamment, admis la requête de restitution de délai (I), annulé le jugement de faillite du 20 juin 2025 (II) et dit qu’une audience était d’ores et déjà fixée au mardi 7 octobre 2025 à 9 heures 45, « l’envoi de la présente décision valant convocation à dite audience » (III). Cette décision a été notifiée à la faillie le 2 septembre 2025. c) Par jugement rendu le 15 octobre 2025, à la suite de l’audience tenue le 7 octobre 2025 par défaut des parties, la Présidente a à nouveau prononcé la faillite sans poursuite préalable d’A.________ SA, avec effet au 15 octobre 2025 à 9 heures.
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d) Le 22 octobre 2025, la faillie a déposé une nouvelle requête de restitution de délai. Elle a fait valoir qu’elle n’avait pas « eu connaissance » de l’audience et prié la Présidente de l’excuser pour son absence. Elle s’est en outre prévalue du règlement de sa dette envers la créancière d’un montant de 14'444 fr. 15, « soldée le 22.10.2025 », et a produit la preuve de l’exécution de l’ordre de paiement qu’elle avait donné en ce sens à sa banque. Elle alléguait par ailleurs que nombre de ses dettes avaient déjà été soldées, pour plus de 100'000 fr., « le solde faisant partie d’un échelonnement de paiement ». Par avis du 27 octobre 2025, la Présidente a imparti à la créancière un délai au 13 novembre suivant pour se déterminer sur la requête de restitution de délai. Le 29 octobre 2025, la créancière a adressé à la Présidente une lettre se référant « à la réquisition de faillite du 18.02.2025 » et déclarant l’abandonner « suite au paiement complet ».
2. Par décision du 4 novembre 2025, la Présidente a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé la faillite d’A.________ SA, avec effet au 15 octobre 2025 à 9 heures (II), et a mis les frais judiciaires, par 400 fr., à la charge de la faillie (III). Elle a considéré que la requérante exposait, d’une part, n’avoir pas eu connaissance du fait qu’une audience devait être tenue le 7 octobre 2025 et, d’autre part, avoir procédé au paiement d’un montant de 14'444 fr. 15 le 22 octobre 2025, réglant ainsi le montant dû en faveur de l’intimée, sans toutefois accompagner sa requête d’aucun moyen de preuve, et que cette motivation était insuffisante pour retenir que son défaut à l’audience ne lui était pas imputable ou n’était dû qu’à une faute légère de sa part.
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16J005 3. Par recours du 17 novembre 2025, la faillie, représentée par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 et au renvoi de la cause à la Présidente « pour statuer conformément aux considérants de l’arrêt sur recours, notamment après notification d’une nouvelle citation ». Outre une procuration en faveur de son conseil et la décision attaquée, elle a produit des pièces nouvelles, notamment un extrait du registre des poursuites la concernant du 12 novembre 2025. La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision présidentielle du 19 novembre 2025, ordonnant en outre les mesures conservatoires d’inventaire et d’audition de la faillie. Par courrier de son conseil du 27 novembre 2025, la recourante a produit une liste de ses chantiers en cours et des pièces y relatives. Par avis du 15 décembre 2025, la recourante a été invitée à se déterminer sur l’extrait des poursuites la concernant, daté du 18 novembre 2025. Le 24 décembre 2025, sous la plume de son conseil, la recourante a indiqué que l’extrait des poursuites du 18 novembre 2025 n’était pas à jour : en particulier, toutes les créances en poursuites de l’intimée étaient payées à cette date, ce que démontrait notamment le décompte établi par l’intimée le 23 octobre 2025, présentant un solde de 235 fr. 30 en faveur de la recourante après la répartition du montant payé par celle-ci de 14'444 fr. 15 entre les différents décomptes créanciers de l’intimée (P. 3, dernière page, produite à l’appui du recours). Par lettre du 20 janvier 2026, dans le délai imparti pour se déterminer sur le recours, l’intimée a confirmé que la recourante n’avait plus de dette envers elle et « par conséquent », a confirmé « le retrait de la faillite de ladite entreprise ».
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E n droit :
I. a) La voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; CPF 28 août 2025/122 consid. I. a) et les arrêts cités). b) En l’espèce, le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Il est recevable.
II. a) La recourante fait valoir qu’elle n’était pas assistée d’un avocat en première instance, qu’elle est inexpérimentée en matière de procédure judiciaire et que le fait qu’une audience serait tenue en date du 7 octobre 2025 avait « aussi échappé » au représentant de l’intimée, pourtant « spécialisé dans le contentieux ». b) aa) Selon l'art. 147 CPC, une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3). L'obligation d'informer de l'art. 147 al. 3 CPC découle du principe de la bonne foi. Il ne s'agit pas d'une prescription d'ordre: une information correcte selon cette disposition est en principe une condition de l'effet de forclusion lié au défaut, à moins que la partie ne connaisse les conséquences de l'omission ou ne puisse s'en rendre compte en faisant preuve de la diligence que l'on peut attendre d'elle (TF 4A_381/2018 du 7 juin 2019 consid. 2.2). En cas de non-respect de l'art. 147 al. 3 CPC, le défaut
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16J005 est donc en principe exclu et l'effet de forclusion ne peut pas se produire (TF 5A_262/2022 du 3 août 2022 consid. 3.1.1 et les références citées). bb) La citation à une audience doit indiquer de manière claire et compréhensible les conséquences d’une non-comparution (art. 133 let. f CPC ; Brändli/Bühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n. 31 ad art. 133 CPC), faute de quoi ces conséquences ne peuvent pas être opposées à la partie défaillante (Brändli/Bühler, op. cit., n. 32 ad art. 133 CPC). Une citation par voie d'ordonnance de procédure est admissible, à condition de mentionner explicitement les conséquences d'un défaut de comparution, afin qu'un tel défaut entraîne les conséquences juridiques prévues (les mêmes, op. cit., n. 8 ad art. 133 CPC). c) En l’espèce, les parties n’ont pas été citées à l’audience du 7 octobre 2025 par une convocation personnelle ou par la voie d’une ordonnance de procédure, mais par la décision du 29 août 2025 statuant sur la requête de restitution de délai (ch. III du dispositif). Dans les considérants de cette décision, il est dit que « la restitution de délai doit être accordée à la requérante » et que « partant, la décision du 20 juin 2025 prononçant la faillite de la requérante sera annulée » ; puis, au considérant suivant, il est indiqué qu’« une audience est d’ores et déjà fixée au mardi 7 octobre 2025 à 9h45, la communication de la présente décision valant convocation à dite audience ». Il n’est toutefois pas explicité que l’admission de la requête de restitution de délai entraîne certes l’annulation de la faillite prononcée par défaut des parties, mais ne règle pas définitivement le sort de la requête de faillite, laquelle sera réexaminée lors d’une nouvelle audience, à l’occasion de laquelle les éléments nouveaux produits par la requérante pourront également être examinés. Même si le but d’une requête de restitution après un jugement de faillite par défaut est en principe d’obtenir une nouvelle audience, il n’est pas évident pour une personne non assistée de comprendre le mécanisme de cette procédure et l’enchaînement de ses différentes étapes. Surtout, en l’espèce, l’attention des parties n’a été aucunement attirée sur les conséquences juridiques d’un éventuel défaut à l’audience fixée. La citation en cause n’a ainsi pas
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16J005 respecté les art. 133 let. f et 147 al. 3 CPC. Il s’ensuit que le défaut des parties à l’audience du 7 octobre 2025 ne pouvait pas être valablement constaté, ni la cause jugée nonobstant le défaut. Par conséquent, la recourante n’avait pas à démontrer ensuite que les conditions d’une restitution de délai étaient réalisées et la première juge n’avait pas à examiner sa requête du 22 octobre 2025 sous cet angle. A réception de cette requête, elle aurait dû constater que la citation à l’audience du 7 octobre 2025 n’était pas valable et citer les parties à une nouvelle audience de faillite, en les rendant attentives aux conséquences d’un éventuel défaut. La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la première juge pour qu’elle cite les parties à une nouvelle audience et statue sur la requête de faillite en tenant compte notamment du règlement complet par la recourante de sa dette envers la créancière et du retrait par celle-ci de sa requête de faillite.
III. En conclusion, le recours doit être admis, la décision du 4 novembre 2025 annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’elle cite les parties à une nouvelle audience de faillite et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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16J005 Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu’elle cite les parties à une nouvelle audience de faillite et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Olivier Righetti, avocat, pour A.________ SA, - Caisse B.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
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16J005 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois - Registre du Commerce du canton de Vaud et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :