106 TRIBUNAL CANTONAL FW16.054668-170151 23 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2017 ___________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 20 janvier 2017, à la suite de l’audience du 16 janvier 2017, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, notifié à la faillie le 23 janvier 2017, admettant la requête de faillite sans poursuite préalable de W.________, à [...], formée par la CAISSE Z.________, à [...] (I), prononçant la faillite sans poursuite préalable de W.________ avec effet le 20 janvier 2017 à 9 heures (II), mettant les frais judiciaires, fixés à 300 fr., à la charge de la faillie, éventuels frais d’inscription au Registre foncier compris (III), disant que la faillie devait rembourser à la requérante son avance de frais, par 300 fr. (IV) et n’allouant pas de dépens (V),
- 2 vu l’écriture du 24 janvier 2017, intitulée « demande de procédure 148 CPC, restitution du délai avec demande d’effet suspensif » par laquelle la faillie requiert la suspension de la faillite pour pouvoir régler la situation des derniers employés qui n’avaient pas été payés, d’une part, et requiert un réexamen de « votre position », d’autre part, vu le courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 25 janvier 2017, informant la faillie qu’une restitution de délai n’entrait pas en considération, dès lors qu’elle était présente à l’audience, et qu’elle transmettait donc son courrier au Tribunal cantonal comme recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l’écriture du 24 janvier 2017 a été déposée dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) applicable en matière de faillite sans poursuite préalable par renvoi de l’art. 194 al. 1 LP, que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
- 3 que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun grief pertinent contre la motivation du jugement et ne remet en particulier pas en cause la cessation de paiement et la créance de la poursuivante, se bornant à déclarer vouloir régulariser la situation d’employés non encore payés et a demander que la décision soit réexaminée, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, faute de motivation en lien avec les considérants du jugement attaqué, que la demande d’effet suspensif assortissant le recours est par conséquent également irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - W.________, - Caisse Z.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
- 5 - Le greffier :