106 TRIBUNAL CANTONAL FW12.051669-131021 372 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 174 LP Vu le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite sans poursuite préalable de R.________SA, à Montreux, à la requête de M.________SA, à Grandson, vu le recours déposé contre ce jugement le 21 mai 2013 par R.________SA, vu la décision du Président de la cour de céans du 27 mai 2013 accordant d'office l'effet suspensif au recours,
- 2 vu le prononcé de la Vice-présidente de la cour de céans du 5 juillet 2013, refusant à R.________SA le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure de recours, vu l'avis du greffe de la cour de céans du 5 juillet 2013, faisant suite au prononcé précité et prolongeant le délai pour effectuer l'avance de frais de recours contre le jugement de faillite au 5 août 2013, vu la lettre de R.________SA du 5 août 2013, indiquant avoir recouru auprès du Tribunal fédéral contre le prononcé de refus de l'assistance judiciaire et demandant une prolongation au 15 septembre 2013 du délai pour effectuer l'avance de frais, vu l'avis du Président de la cour de céans du 8 août 2013, refusant la demande de la recourante et accordant cependant à celle-ci un délai supplémentaire de cinq jours pour effectuer l'avance de frais de 300 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courriel de R.________SA du 17 août 2013, faisant valoir à nouveau qu'elle avait déposé un recours au Tribunal fédéral contre le refus de l'assistance judiciaire, avec requête d'effet suspensif, ce qui justifiait selon elle une prolongation du délai d'avance de frais jusqu'à droit connu sur ce dernier recours, vu l'arrêt du 2 septembre 2013 de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral, déclarant irrecevable le recours formé par R.________SA contre le prononcé précité du 5 juillet 2013 de refus du bénéfice de l'assistance judiciaire et constatant que, vu le sort du recours fédéral, la requête d'effet suspensif devenait sans objet, vu les art. 98 et 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile; RS 272];
- 3 attendu que, par l'avis présidentiel du 8 août 2013, envoyé sous pli recommandé que la recourante a reçu le lendemain, le délai pour effectuer l’avance de frais a été prolongé au 14 août 2013, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours du 21 mai 2013 contre le jugement de faillite du 6 mai 2013, que la recourante a présenté une requête de prolongation du délai jusqu'à droit connu sur son recours au Tribunal fédéral par courriel du 17 août 2013, que cette requête est irrecevable à la forme et, au surplus, tardive, qu'en outre, elle est fondée sur l'effet suspensif requis du Tribunal fédéral, lequel n'a en définitive pas statué sur la requête d'effet suspensif, devenue sans objet vu le sort du recours, que l'avis présidentiel du 8 août 2013 a ainsi déployé tous ses effets, que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que la faillite de R.________SA doit être confirmée et, vu l'effet suspensif accordé, prendre effet le 12 septembre 2013 à 16 heures 15; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La faillite de R.________SA est confirmée et prend effet le 12 septembre 2013 à 16 heures 15. II. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 12 septembre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - R.________SA, - M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour M.________SA), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd'Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 5 devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d'Aigle et la Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :