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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF24.032827

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,097 parole·~5 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF24.032827-250047 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 février 2025 ___________________ Composition : M. HACK , président M. Maillard et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 149, 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites, prononçant par défaut des parties la faillite de J.________, à [...], avec effet au 12 septembre 2024 à 12 heures, à la réquisition d’E.________ SA, à [...], et mettant les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., à la charge du failli, vu la demande de restitution de délai avec requête d’effet suspensif déposée le 18 octobre 2024 par J.________,

- 2 vu le prononcé du 21 octobre 2024 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite sont suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu l’avis du greffe du tribunal du 21 octobre 2024 impartissant au failli un délai échéant au 11 novembre 2024 pour procéder à l’avance de frais de 400 fr., afin qu’une décision soit rendue, ainsi qu’un délai non prolongeable échéant à la même date pour s’acquitter auprès de l’office des poursuites de la dette ayant entraîné le prononcé de faillite et lui faire parvenir une preuve de ce paiement, vu la décision rendue le 6 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne constatant qu’aucune avance de frais n’avait été versée dans le délai imparti, refusant en conséquence d’entrer en matière sur la demande de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif accordé le 21 octobre 2024, disant que le prononcé de faillite du 12 septembre 2024 prenait effet le 6 janvier 2025 à 14 heures et mettant les frais de la procédure de faillite, par 200 fr. et ceux de la procédure de restitution de délai, par 200 fr. à la charge du failli, vu le recours daté du 14 janvier 2025 et remis à la poste le 16 janvier 2025 interjeté par J.________ contre cette décision, vu la décision du président de la cour de céans du 17 janvier 2025, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 149 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal statue définitivement sur la restitution, ce qui exclut en principe tout recours contre sa décision (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd., 2019, n. 12 ad art. 149 CPC),

- 3 que la voie du recours des art. 319 ss CPC est toutefois ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant une requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite, celle-ci étant une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; Tappy, op. cit., n. 13 et 13a ad art. 149 CPC ; CPF 5 mars 2018/26), qu’en l’espèce, le recours contre la non-entrée en matière sur la demande de restitution de délai a été déposé en temps utile ; attendu que la motivation du recours est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office (art. 321 al. 1 CPC ; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1). que, si la motivation du recours fait défaut, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les arrêts cités), que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_734/2023 précité loc. cit. ; 5D_43/2019 précité loc. cit.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 in fine et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recourant demande un délai supplémentaire pour pouvoir constituer un dossier, fait valoir que l’intimée n’a pas

- 4 répondu à son courrier et qu’il a reçu une réponse de l’office des poursuites après que la décision attaquée a été rendue, que, ce faisant, il ne discute pas la motivation de la décision selon laquelle la première juge ne pouvait entrer en matière sur la demande de restitution de délai car l’avance de frais de 400 fr. n’avait pas été versée dans le délai et, qu’au demeurant, dite demande aurait dû être rejetée, le failli n’ayant pas établi avoir payé dans le même délai le montant ayant donné lieu au prononcé de faillite, que le recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, qu’il est en conséquence irrecevable ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - E.________ SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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