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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.053257

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,396 parole·~7 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.053257-241028 162 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 27 août 2024 ___________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 25 janvier 2024, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente du tribunal), prononçant, par défaut des parties, la faillite de M.________SÀRL, à [...], le jour même à 12 heures, à la requête de Z.________, à [...], vu la demande de restitution de délai déposée par la faillie le 13 mars 2024,

- 2 vu la décision rendue le 14 mars 2024 par la Présidente du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la détermination de la créancière du 18 mars 2024, s’opposant à l’octroi d’une restitution de délai à la faillie, vu la décision rendue le 25 avril 2024 par laquelle la Présidente du tribunal, constatant que la requérante avait fait défaut à l’audience de faillite, ne s’était pas acquittée de la poursuite litigieuse et ne donnait aucune explication sur les motifs qui l’auraient empêchée d’agir, a rejeté la requête de restitution de délai et a confirmé le prononcé de faillite rendu le 25 janvier 2024 contre M.________Sàrl en disant qu’il prenait effet le 25 avril 2024, à 12 heures, vu la nouvelle requête en restitution de délai formulée par [...] pour la faillie, déposée le 6 mai 2024 par porteur au tribunal, vu la décision rendue le 6 mai 2024 par la Présidente du tribunal, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la détermination de la créancière du 8 mai 2024, s’opposant à l’octroi d’une restitution de délai à la faillie, vu la décision rendue le 20 juin 2024 par la Présidente du Tribunal, constatant que la requérante n’avait pas versé l’avance de frais de 400 fr. dans le délai imparti pour ce faire au 27 mai 2024, refusant pour ce motif d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai, relevant qu’au demeurant, même si l’avance de frais avait été payée, la requête de restitution de délai aurait dû être rejetée dès lors que la poursuite en cause n’avait pas été intégralement réglée, révoquant l’effet suspensif

- 3 accordé et disant que le prononcé de faillite rendu le 25 janvier 2024 contre M.________Sàrl prenait effet le 20 juin 2024, à 9 heures, vu la troisième requête formulée par [...] pour la faillie, déposée le 28 juin 2024, demandant une restitution de délai afin que sa mandante puisse s’acquitter des frais « qui n’ont pas pu être réglés du fait que le client n’a pas reçu le code QR correspondant », vu la décision de la Présidente du tribunal du 4 juillet 2024, déclarant la nouvelle requête de restitution de délai irrecevable après avoir récapitulé les étapes successives de la procédure depuis le jugement de faillite du 25 janvier 2024 et considéré que les conditions pour accorder une troisième restitution de délai n’étaient manifestement pas remplies, vu la lettre adressée à la Présidente du tribunal par [...] pour la faillie le 10 juillet 2024 « afin de trouver une solution pour annuler la faillite », indiquant qu’à ce jour la créance litigieuse avait été réglée et qu’il ne manquait « que les frais auprès de votre instance et les frais relatifs à la poursuite à régler » et demandant si la Présidente serait disposée à « lever la faillite » si ces derniers frais étaient réglés sans délai, vu l’interpellation de [...] par la Présidente du tribunal, lui demandant si la lettre précitée était à considérer comme un recours contre la décision du 4 juillet 2024, et la réponse affirmative de l’intéressée du 26 juillet 2024, vu la transmission du dossier à la cour de céans, autorité de recours en matière de poursuites pour dettes et de faillite, le 30 juillet 2024 ;

attendu que la question de la validité des pouvoirs de représentation de [...], qui a déjà procédé en première instance pour M.________Sàrl sans produire de procuration, peut rester ouverte, vu le sort du recours ;

- 4 attendu que la voie du recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (Abbet, in Petit commentaire CPC, 2021, n. 6 ad art. 149 CPC et les références citées ; CPF 29 décembre 2023/287 et les arrêts cités), qu’en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette condition, le recourant doit tendre à démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée en la discutant au moins succinctement et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2022 consid. 6.2), que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

- 5 qu’en l’espèce, le recours est en réalité dirigé contre la mise en faillite de M.________Sàrl et tend à l’annulation de cette décision, tout en admettant que la poursuite en cause n’a pas été intégralement réglée, qu’il ne critique pas la motivation topique de la décision du 4 juillet 2024 refusant d’entrer en matière sur la troisième demande de restitution de délai, que le recours n’est ainsi pas motivé conformément aux exigences en la matière, de sorte qu’il est irrecevable ;

attendu que, par ailleurs, la faillite de M.________Sàrl a été prononcée par jugement du 25 janvier 2024 et n’a à aucun moment été annulée, les décisions du 14 mars 2024 et du 6 mai suivant ayant seulement suspendu ses effets, qu’en tant qu’il vise le prononcé de la faillite, le recours est ainsi largement tardif, que la faillite a ensuite été confirmée par décisions du 25 avril 2024, puis du 20 juin suivant, seuls ses effets étant reportés à ces dates successives, et il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 et les arrêts cités) ; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________Sàrl, p.a. [...], - [...] SA (pour Z.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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