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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF23.018860

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,005 parole·~5 min·1

Riassunto

Clôture de la faillite 268 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.018860-230687 152 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 17 août 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 230 LP ; 107 al. 2, 242 CPC Vu la décision rendue le 2 mai 2023, sur réquisition de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dont H.________, à [...], et M.________, audit lieu, ont pris connaissance par publication dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 9 mai 2023, clôturant en application des art. 230, 268 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) et 93 OAOF (ordonnance du 13 juillet 1911 sur l’administration des offices de faillites ; RS 281.32) la faillite de C.________ SÀRL en liquidation, à [...], et mettant les frais judiciaires, par 150 fr., à la charge de la masse,

- 2 vu le recours interjeté le 19 mai 2023 contre cette décision par H.________ et M.________, qui concluent, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la clôture de la faillite de C.________ Sàrl en liquidation est annulée, respectivement que la faillite de cette société est réouverte, ordre étant donné au Registre du commerce du canton de Vaud de procéder à sa réinscription, et subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouveau prononcé dans le sens des considérants, vu la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023, communiquée à la cour de céans par les recourants le 3 juillet 2023, annulant, sur réquisition de l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte, le prononcé de clôture de la faillite de C.________ Sàrl, ordonnant au Registre du commerce du canton de Vaud de réinscrire la société, la déclaration de faillite étant maintenue, autorisant l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte à liquider la faillite de C.________ Sàrl en la forme sommaire et rendant la décision sans frais, vu les déterminations des recourants du 3 juillet 2003 concluant à ce qu’au vu de la décision du 20 juin 2023, le recours soit déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, que l’avance des frais de recours leur soit restituée et à l’allocation de pleins dépens, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 rend le présent recours sans objet, qu’il convient de le constater et de rayer la cause du rôle en vertu de l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable aux décisions en matière de faillite, soumises à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 let. a CPC ;

- 3 attendu que les recourants requièrent la restitution de leur avance de frais de recours et l’allocation de dépens de deuxième instance, qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante, que l’art. 107 al. 2 CPC dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige que l’art. 107 al. 2 CPC ne permet en revanche pas de mettre des dépens à la charge du canton (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2018, nn. 34 et 35 ad art. 107 CPC), qu’en l’espèce, il découle de la décision rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 20 juin 2023 que les recourants auraient obtenu gain de cause si leur recours n’était pas devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de laisser les frais judiciaires à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC, l’avance effectuée étant restituée aux recourants, qu’on ne saurait en revanche mettre de dépens à la charge de L’Etat, lequel n’est pas une partie à la procédure de clôture de la faillite (cf. Spühler/Dolge, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht II, 8e éd, 2020, n° 129, p. 57 : Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, nos 1918 et 1920 et références, p. 452), qu’on ne peut pas davantage mettre de dépens à la charge de la faillie, les organes de celle-ci n’ayant pas été invités à se déterminer.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est sans objet. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance de frais de 300 fr. (trois cents francs) est restituée aux recourants H.________ et M.________, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Me Raphaël Mahaim, avocat (pour H.________ et M.________), - C.________ Sàrl en liquidation, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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