106 TRIBUNAL CANTONAL FF23.001164-230634 106 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 22 février 2023 à la suite de la séance du 9 février précédent par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la Présidente), prononçant par défaut la partie requérante la faillite de A.________SÀRL, à [...], avec effet le 22 février 2023 à 9 heures 30, à la requête de FONDATION J.________, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais judiciaires par 200 fr. à la charge de la faillie, vu la demande de restitution de délai déposée le 2 mars 2023 par la faillie,
- 2 vu la décision de la Présidente du 15 mars 2023, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision rendue par la Présidente le 28 avril 2023 et adressée aux parties le même jour, rejetant la requête de restitution de délai (I), confirmant la faillite de A.________Sàrl et disant qu’elle prenait effet le 28 avril 2023 à 9 heures (II) et mettant les frais de cette décision par 400 fr. à la charge de la faillie (III), vu la notification de cette décision à la faillie le 9 mai 2023, vu le recours contre cette décision exercé par acte daté du 9 et posté le 10 mai 2023 par A.________Sàrl, représentée par son associé gérant, qui expose avoir demandé une restitution de délai « selon [ses] droits légaux », que le montant de la créance de l’intimée est « en train de se régler, ce n’est qu’une question de jour » et qu’il souhaite « sauver l’entreprise » et « continuer à travailler », vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8; CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
- 3 que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente en temps utile (ATF 140 III 636 consid. 3.7), qu’en l’espèce, le recours adressé le 10 mai 2023 à la Présidente a été déposé à temps; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision attaquée dans laquelle la Présidente a notamment constaté que dans sa requête de restitution de délai, la faillie n’avait pas expliqué pour quelle raison elle aurait été empêchée d’effectuer le paiement de la poursuite en cause dans le délai au 20 février 2023 accordé à l’audience du 9 février 2023, hormis ses difficultés financières, et n’avait ainsi pas rendu vraisemblable que le défaut de paiement ne lui était pas imputable ou n’était imputable qu’à une faute légère, et qu’un autre délai au 27 mars 2023 lui avait encore été imparti par avis du 15 mars 2023 pour produire une attestation du paiement intégral de la poursuite en cause, ce
- 4 qu’elle n’avait fait ni dans le délai précité, ni à l’appui de sa requête de restitution de délai, que la recourante ne produit aucune preuve du paiement de la dette litigieuse et allègue seulement, une fois encore, que celle-ci serait sur le point d’être réglée, que le recours est ainsi irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - A.________Sàrl, - Fondation J.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois,
- 5 - - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :