106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.042309-221540 17 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 février 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 21 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut de la partie requérante, la faillite de W.________, à [...], avec effet au 21 novembre 2022 à 11 heures 30, à la requête de P.________SA, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu la notification de ce jugement au failli le 22 novembre 2022, vu le recours exercé contre ce jugement par W.________, par acte daté du 29 novembre et posté le 2 décembre 2022,
- 2 vu la décision présidentielle du 7 décembre 2022, prenant date le 8, par laquelle la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de
- 3 recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 précité ; 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP), qu'en l'espèce, le recourant ne soulève aucun grief contre le jugement de faillite, n’invoque aucun motif d’annulation de la faillite et ne prend d’ailleurs aucune conclusion dans ce sens, qu’il explique en substance que l’intimée serait responsable de sa double affiliation à l’assurance-maladie et demande la suspension de la procédure, « au vu de l’erreur commise par P.________SA dans ce dossier », dans le but de régler la situation entre une autre assurance, l’intimée et lui-même, tout en déclarant ne pas s’opposer « au paiement du montant », que la requête de suspension a été rejetée par décision présidentielle, qu’au surplus, le recourant ne prétend ni ne prouve avoir réglé entièrement la poursuite et ne dit rien de sa solvabilité, que le recours est dès lors irrecevable, faute de motivation et de conclusion recevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. W.________, - P.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte,
- 5 - - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :