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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF22.037107

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·878 parole·~4 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.037017-230405 72 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 23 mai 2023 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), prononçant, par défaut des parties, la faillite de L.________, à [...], avec effet le même jour à 16 heures, à la requête de M.________AG, à [...], et mettant les frais judiciaires, par 200 fr., frais de publication en sus, à la charge du failli, vu la demande de restitution de délai déposée le 3 février 2023 par le failli,

- 2 vu la décision du Président du 7 février 2023, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai, vu la décision rendue le 17 mars 2023 et adressée aux parties le même jour, par laquelle le Président a déclaré la requête de restitution de délai déposée par le failli irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais (I), a constaté que la faillite de L.________ avait été prononcée le 17 janvier 2023 et a dit qu’elle prenait effet le 17 mars 2023, à 16 heures (II) et a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., à la charge du failli (III), vu la notification de cette décision au failli le 21 mars 2023, vu le recours contre cette décision exercé par L.________ par acte daté du 24 mars 2023 et déposé au greffe de la cour de céans le 28 mars suivant, dans lequel il expose sa situation et conclut à ce qu’il puisse continuer à exercer ses activités, vu la décision du président de la cour de céans du 28 mars 2023, prenant date le lendemain, rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8 ; CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

- 3 qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision du premier juge du 17 mars 2023 constatant que l’avance de frais requise n’a pas été versée dans les délais impartis et refusant par conséquent d’entrer en matière sur la requête en restitution de délai (art. 59 al. 2 CPC), que le recours est ainsi irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. L.________, - M.________AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois,

- 5 - - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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