106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.029034-221352 215 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 décembre 2022 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononçant la faillite de N.________, à Aigle, le 4 octobre 2022 à 16 heures, à la réquisition d’O.________, à Pully (I), refusant au prénommé le bénéfice de l’assistance judiaire (II), mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge du failli (III) et disant que celui-ci est le débiteur de la requérante de la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais (IV),
- 2 vu la notification de ce jugement au failli le 11 octobre 2022, vu le recours déposé par le failli le 17 octobre 2022, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement le 19 octobre 2022 ; attendu qu'aux termes de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que le recours doit en principe être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), que le délai de recours est toutefois réputé observé si l’acte est adressé à temps à l'autorité qui a rendu la décision attaquée (ATF 140 III 636 consid. 3.6), qu’en l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC), que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références
- 3 citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu’en matière de faillite, les motifs peuvent aussi tendre à démontrer que les conditions d’une annulation de la faillite sont réunies (art. 174 al. 2 LP) ; attendu qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre le raisonnement du premier juge, ni aucun motif d’annulation de la faillite, que le recourant ne formule pas non plus de grief contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire, que dans son acte de recours, N.________ admet lui-même que celui-ci n’est pas motivé en indiquant « qu’à ce stade le RECOURS n’a pas à être motivé, le sera par un Av. conseil », que contrairement à ce qu’affirme le recourant, la motivation du recours, si elle n’est pas immédiate, doit à tout le moins être
- 4 produite dans le délai de recours, qui est, ici, arrivé à échéance le 21 octobre 2022, que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, faute de motivation ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 5 - - M. N.________, - O.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :