106 TRIBUNAL CANTONAL FF22.009476-220801 116 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2022 ___________________ Composition : M. HACK , président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 148 et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 5 mai 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), par défaut des parties, prononçant la faillite d’U.________, à [...], le même jour à 11 heures 35, à la requête de T.________AG, à [...], et mettant les frais judiciaires, par 200 fr., à la charge du failli, vu la requête en restitution de délai déposée le 19 mai 2022 par le failli, et la demande d’effet suspensif qu’elle contenait,
- 2 vu la décision du Président du 20 mai 2022, prononçant l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la requête en restitution de délai, vu la décision rendue par le Président le 17 juin 2022, constatant que le requérant n’avait pas effectué l’avance de frais de 400 fr. requise, ni dans le premier délai imparti au 9 juin 2022, ni dans le bref délai supplémentaire imparti au jour de l’audience du 16 juin 2022 laquelle n’avait par conséquent pas été introduite -, refusant d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai (I), révoquant l’effet suspensif accordé (II), disant que le prononcé de faillite rendu le 5 mai 2022 prenait effet le 17 juin 2022 à 10 heures (III), mettant les frais de la procédure en restitution de délai, par 400 fr., à la charge du requérant (IV) et déclarant la décision définitive sur la question de la restitution de délai, nonobstant recours (V), vu l’envoi de cette décision aux parties le 17 juin 2022 et le retour à l’expéditeur du pli destiné au failli, non réclamé à l’échéance du délai de garde de sept jours, soit le 27 juin 2022 selon le suivi des envois au dossier, vu le courriel adressé par le failli au Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 20 juin 2022, requérant une restitution de délai avec effet suspensif en indiquant que « le versement de 400 fr. se fera aujourd’hui », vu le procès-verbal des opérations au dossier mentionnant la réception de l’avance de frais de 400 fr. le 22 juin 2022, vu la lettre adressée par le Président au requérant le 22 juin 2022, l’informant que la décision rendue le 17 juin 2022 était maintenue malgré le paiement tardif des frais de 400 fr. pour la procédure de restitution de délai et lui laissant le soin d’examiner s’il souhaitait déposer un recours contre cette décision,
- 3 vu la lettre adressée au tribunal d’arrondissement, datée du 24 et postée le 27 juin 2022, dans laquelle le failli déclare recourir « contre la décision du 17 juin 2022 », invoque « un arrangement à l’amiable trouvé avec le créancier » et demande l’annulation de la procédure de faillite en cours, vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 29 juin 2022, vu la lettre adressée le 14 juillet 2022 par le recourant à la cour de céans, requérant une restitution de délai « afin de pouvoir payer l’intégralité de la créance », vu la lettre adressée à la cour de céans le 18 juillet 2022 par courriel et par courrier postal, dans laquelle l’intimée T.________AG indique être « sur le principe d’accord de trouver une solution de paiement avec la partie adverse », tout en exprimant le souhait d’être assurée de son droit de recevoir directement de l’argent du failli, vu les autres pièces du dossier ; attendu que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272) est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai déposée en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite (art. 148 al. 1 CPC) (CPF 24 janvier 2022/8 ; CPF 5 mars 2018/26), que le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que le délai de recours est réputé observé si l’acte de recours est adressé à l’autorité précédente (ATF 140 III 636 consid. 3.7),
- 4 qu’en l’espèce, le recours exercé par U.________ contre la décision du 17 juin 2022, censée lui avoir été notifiée, en vertu de l’art. 138 al. 3 CPC, le 27 juin 2022, a été déposé - auprès du premier juge - en temps utile ; attendu que, pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC),
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),
que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2), qu'en l'espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision du premier juge du 17 juin 2022, constatant que l’avance de frais exigée en application de l’art. 98 CPC n’a pas été versée dans les délais impartis et refusant par conséquent d’entrer en matière sur la requête en restitution de délai (art. 59 al. 2 let. f CPC), que le recours est ainsi irrecevable ; attendu qu’au surplus, dans la mesure où il s’en prend au prononcé de la faillite, le recours est tardif, que c’est en effet par jugement du 5 mai 2022 que la faillite du recourant a été prononcée, seuls les effets de ce prononcé étant reportés
- 5 au 17 juin 2022 par la décision rendue à cette date, en raison de l’effet suspensif accordé, qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours ne pourrait être que rejeté, dès lors que le recourant ne fait valoir aucun motif d’annulation de la faillite, mais se borne à alléguer sans preuve qu’un arrangement aurait été trouvé avec la créancière ;
attendu enfin que le recourant ne fait valoir aucun moyen susceptible de justifier une restitution de délai fondée sur l’art. 148 CPC, de sorte que sa requête du 14 juillet 2022 en ce sens, dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête en restitution de délai est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. U.________, - T.________AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :