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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF20.041762

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,047 parole·~5 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF20.041762-201826 1 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 février 2021 __________________ Composition : M. HACK , président Mmes Byrde et Giroud Walther, juges Greffier : Mme Joye * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC

Vu la requête de faillite déposée le 26 octobre 2020 auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois par N.________, à Fribourg, contre D.________, à Aigle (poursuite n° 9'351'583), vu le courrier recommandé du 26 octobre 2020 par lequel la Présidente du tribunal a informé le requérant que son acte était manifestement incomplet et l’a invité, en application de l’art. 56 CPC, à le compléter en produisant les originaux du commandement de payer et de la commination de faillite, dans un délai au

- 2 - 25 novembre 2020, précisant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considéra-tion (art. 132 CPC), vu la notification de ce courrier à l’intéressé le 27 octobre 2020, vu l’avis recommandé du 3 novembre 2020 par lequel la Présidente a imparti à N.________ un nouveau délai au 2 décembre 2020 pour déposer une requête de faillite conforme ainsi que les originaux du commandement de payer et de la commination de faillite, précisant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération (art. 132 CPC), vu la notification de cet avis au prénommé le 5 décembre 2020, vu la décision rendue le 9 décembre 2020 par laquelle la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que N.________ n’avait pas produit les pièces requises dans le délai imparti ni précisé l’objet de sa réclamation, a par conséquent écarté préjudiciellement son acte du 26 octobre 2020 et rayé la cause du rôle, sans frais, vu la notification de cette décision à l’intéressé le 12 décembre 2020, vu l’acte de recours déposé le 20 décembre 2020 par N.________, qui déclare recourir contre la décision du 9 décembre 2020, expose le conflit l’opposant à son employeur D.________, fait notamment état d’une procédure devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois et de l’accord trouvé entre les parties lors d’une audience tenue le 5 novembre 2018, et demande que son dossier soit réexaminé, vu le courrier du recourant posté le 10 janvier 2021 informant la cour de céans des coordonnées de son nouveau compte postal et

- 3 indiquant qu’il recon-naissait « les frais d’assistance judiciaire que je dois régler échelonnement selon les modalités d’exécutions convenues, un remboursement intégral » ; attendu que selon l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), dans les dix jours, qu'en l'espèce, la décision du 9 décembre 2020 a été notifiée à N.________ le 12 décembre 2020, si bien que le recours, déposé le 20 décembre 2020, a été formé en temps utile ;

attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, n. 1 ad art. 321 CPC), que le recours au sens des art. 319 ss CPC doit s'exercer par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que si la motivation fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et 3.2.2, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la

- 4 décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2, ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu'en l'espèce, dans son acte de recours du 20 décembre 2020, N.________ expose le conflit qui l’oppose à son employeur D.________, dont il demandait la faillite, que ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision qu’il attaque, laquelle n’a d’autre objet que la constatation du fait qu’il n’avait pas déposé à temps les documents nécessaires permettant d’entrer en matière sur sa requête de faillite du 26 octobre 2020, qui a donc été écartée préjudiciellement,

qu’il ne fait en particulier pas valoir qu’il aurait produit les documents qui lui ont été demandés ou qu’il aurait été empêché de le faire en temps utile, ni ne demande la restitution du délai pour produire lesdits documents, que son courrier du 10 janvier 2021 a été déposé après l’échéance du délai de recours et ne contient du reste pas non plus de motivation dirigée contre la décision du 9 décembre 2020, qu’ainsi, faute d'être motivé conformément aux exigences de forme posées par la loi et la jurisprudence précitée, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. N.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois.

- 6 - La greffière :

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