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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.052294

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,396 parole·~7 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL FF19.052294-200178 93 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 6 avril 2020 ___________________ Composition : M. MAILLARD , président M. Colombini et Mme Cherpillod, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 21 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à la suite de l’audience du 9 janvier 2020 tenue par défaut de la partie requérante, prononçant la faillite de V.________, à [...], le 21 janvier 2020 à 9 heures, à la requête de Z.________SA, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli,

vu l’envoi de ce jugement aux parties le jour même et sa notification au failli le 28 janvier 2020,

vu le recours formé par V.________ par acte daté du 31 janvier et posté le 3 février 2020, concluant ce que la cour de céans constate le

- 2 paiement du solde de la dette à l’origine de la faillite avec ses accessoires légaux, ainsi que la solvabilité du recourant, et annule la faillite, vu la pièce produite à l’appui du recours, savoir la photocopie de deux récépissés postaux de versements effectués par V.________ sur le compte de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, l’un de 700 fr., le 9 janvier 2020, et l’autre de 1’865 fr. 70, le 3 février 2020, mentionnant le numéro de poursuite 9’268'355, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois du 4 février 2020 concernant le recourant, versé d’office au dossier, vu la décision du 7 février 2020 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, vu le courrier recommandé du 12 février 2020 par lequel le président de la cour de céans a transmis à V.________ l’extrait des poursuites précité en l’invitant à se déterminer au sujet de cette pièce dans un délai de dix jours, vu l’absence de suite donnée à ce courrier par le recourant dans le délai imparti, vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

- 3 attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova),

qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles,

que la pièce produite à l’appui du recours est ainsi recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination de faillite, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, qu’il se prévaut de ses versements de 700 fr. et 1’865 fr. 70 effectués l’un avant et l’autre après le jugement de faillite, mais, à raison, ne soutient pas avoir justifié par titre, devant le juge de la faillite, que la créance aurait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui aurait accordé un sursis (art. 172 al. 2 ch. 3 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable

- 4 sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives,

qu'en l'espèce, le recourant a apporté, sinon la preuve stricte, par la production d’une quittance de l’office des poursuites, du règlement de la poursuite n° 9’268'355, du moins la preuve du paiement du montant de 1'856 fr. 65 pour lequel cette poursuite figure encore dans l’extrait des registres de l’office au 4 février 2020, ce qui peut s’expliquer par le fait que le paiement effectué la veille n’était pas encore parvenu à l’office, que, quoi qu’il en soit, on peut laisser ouverte la question de la réalisation de la première des conditions légales pour annuler la faillite, en l’espèce, dès lors que la seconde condition n’est pas réalisée, qu’en ce qui concerne la seconde condition, en effet, le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid 3.1), que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (TF 5A_181/2018 consid. 3.1 précité ; Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 174 LP),

qu’en l’espèce, selon l'extrait au 4 février 2020, le recourant fait l'objet de neuf poursuites pour une somme totale de 39'708 fr. 40, y

- 5 compris celle à l’origine de la faillite, dont une deuxième poursuite exercée à l’instance de la même créancière, d’un montant de près de 5'500 fr., est au stade de la commination de faillite et une troisième, de plus de 2'200 fr., est restée libre d’opposition, les autres poursuites, portant sur des prestations sociales ou d’autres créances de droit public, étant au stade de la continuation requise ou libres d’opposition, que cela constitue un indice sérieux de l’incapacité du recourant à s’acquitter de ses engagements échus,

qu’en outre, celui-ci n’a produit aucun document du type de ceux énumérés par la jurisprudence citée ci-dessus, que sa solvabilité n’est ainsi pas rendue vraisemblable ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 6 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. V.________, - Z.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- 7 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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