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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF19.002385

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,365 parole·~7 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL FF19.002385-190334 84 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 et 2 LP Vu le jugement rendu par défaut des parties le 21 février 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de F.________SA, à [...], le 21 février 2019 à 11 heures 17, à la réquisition de V.________AG, à [...], et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie,

vu l’envoi de ce jugement aux parties le jour même et sa notification à la faillie le lendemain,

- 2 vu le recours formé par F.________SA, par acte déposé le 28 février 2019, concluant implicitement à l’annulation du jugement de faillite, vu la pièce produite à l’appui du recours, savoir la photocopie de deux récépissés postaux de versements effectués par F.________SA sur le compte du – précédent – conseil de V.________AG, l’un de 2'000 fr., le 7 décembre 2018, et l’autre de 649 fr. 40, le 15 janvier 2019, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 5 mars 2019 concernant la recourante, vu le courrier recommandé du 5 mars 2019 par lequel la présidente de la cour de céans a transmis à F.________SA ledit extrait des poursuites et invité l'intéressée à se déterminer dans un délai de dix jours, vu les déterminations de la recourante du 14 mars 2019, vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272),

qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova),

- 3 qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles,

que la pièce produite à l’appui du recours est ainsi recevable ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP a été respecté, que la recourante ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, qu’elle se prévaut de ses versements de 2'000 fr. et 649 fr. 40 effectués avant le jugement de faillite, mais, à raison, ne soutient pas avoir justifié par titre, devant le juge de la faillite, que la créance aurait été acquittée en capital, intérêts et frais, ou que le créancier lui aurait accordé un sursis (art. 172 al. 2 ch. 3 LP), que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à

- 4 l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives,

qu'en l'espèce, on peut considérer que la recourante a apporté la preuve du paiement du capital de la dette réclamée en poursuite, de 2'649 fr. 40 selon le commandement de payer et la commination de faillite notifiés dans la poursuite n° 8'617'490 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, même si les récépissés produits n’indiquent que le nom du – précédent – conseil de la poursuivante et aucune mention du motif du paiement, qu’en revanche, elle ne prouve pas s'être acquittée des accessoires, soit des intérêts de la dette, au taux de 5% l’an dès le 18 septembre 2017, et des frais de la poursuite en cause, qui n’est d’ailleurs pas radiée du registre,

que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne la seconde condition, le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid 3.1), que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 10 ad art. 174 LP),

- 5 qu’en l’espèce, selon l'extrait au 5 mars 2019, la recourante fait l'objet de trois poursuites pour une somme totale de 6'528 fr. 05, dont celle à l’origine de la faillite (n° 8'617'490) d'un montant total de 3’467 fr. 15,

que, dans ses déterminations, elle indique avoir réglé l’une des deux autres poursuites (n° 8’418'614), d’un montant de 1'244 fr. 40, et produit d’ailleurs une quittance de l’office des poursuites pour ce montant, établie le 13 mars 2019, qu’en ce qui concerne la troisième poursuite, elle allègue seulement avoir demandé un plan de paiement au créancier, qu’en outre, elle ne produit aucun document du type de ceux énumérés par la jurisprudence citée ci-dessus, que la recourante n'apporte ainsi pas suffisamment d’éléments susceptibles de rendre sa solvabilité vraisemblable,

que, par conséquent, la deuxième condition pour annuler la faillite n’est pas non plus réalisée ;

attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 10 avril 2019 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - F.________SA, - M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro selon publication dans la FAO du 15 mars 2019 (pour V.________AG), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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