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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF18.052049

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,876 parole·~9 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL FF18.052049-190300 76 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 8 avril 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Hack et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu par défaut de la partie requérante M.________SA, à Nyon, le 18 février 2019, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite d’ N.________, titulaire de l’entreprise individuelle [...], à [...], le 18 février 2019 à 12 heures 30, et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de celui-ci, vu l’envoi de ce jugement aux parties le jour même et sa notification au failli le 20 février 2019,

- 2 vu le recours interjeté par le failli, par acte déposé le 22 février 2019, accompagné de deux pièces, concluant à l’annulation du jugement de faillite, vu l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Nyon du 26 février 2019 concernant le recourant, vu le courrier recommandé du 27 février 2019, par lequel la Présidente de la cour de céans a transmis au recourant cet extrait et l’a invité à se déterminer dans un délai de dix jours, vu le courrier du 1er mars 2019, accompagné d’une pièce, que le recourant a remis à l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte et qui a été acheminé à la cour de céans, vu le courrier du 4 mars 2019, accompagné d’une pièce, par lequel la requérante à la faillite a informé la cour de céans qu’elle renonçait à requérir la faillite du recourant, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable ;

- 3 attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1, 2e phrase LP, les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de faillite (pseudo-nova), qu’en outre, le failli peut faire valoir que les conditions d’annulation de la faillite prévues par l’art. 174 al. 2 LP sont réalisées (vrais nova) et produire à cet effet des pièces nouvelles, que les trois pièces produites à l’appui du recours (un accord conclu avec la requérante à la faillite, un récépissé de paiement, ainsi qu’un plan de recouvrement d’impôts) sont ainsi recevables ; attendu que selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination, que le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), qu'en l’espèce, le délai de l’art. 166 al. 1 LP, qui courait depuis le 1er novembre 2018, lendemain de la commination de faillite, jusqu’au 20 novembre 2018, a été respecté, que le recourant ne prétend pas que l’un des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP était réalisé, que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à

- 4 rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l’origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1 ; Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JdT 2010 II 113 ss, p. 127), que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité, qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines, que la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères, qu’il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée, que si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoir en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc, qu’en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu’aucune requête de faillite et qu’aucune poursuite exécutoire n’est en cours contre lui,

- 5 que l’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli, que l’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli, qu’en principe, s’avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s’accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_181/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1 ; et les réf. citées) ; qu’en l’espèce, le recourant demande l’annulation de la faillite, en se prévalant d’un accord conclu avec M.________SA, qui a conduit au retrait de la requête de faillite par celle-ci, ainsi que d’un plan de recouvrement du 28 février 2019 convenu avec l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges, que la partie requérante a retiré sa réquisition de faillite, le lundi 4 mars 2019, dernier jour du délai de recours, que la première condition permettant d’obtenir l’annulation est ainsi réalisée, que tel n’est en revanche pas le cas, s’agissant de la deuxième condition, qu’il ressort de l’extrait du registre des poursuites qu’à la date du 26 février 2019, le recourant faisait l’objet d’un acte de défaut de biens délivré au mois de mai 2017 pour 246 fr. 90 et de quinze poursuites pour la somme de 69'953 fr. 90, qui peuvent être résumées comme il suit : - une poursuite intentée par M.________SA pour 25'801 fr. 65 (commination de faillite notifiée) ; - quatre poursuites totalisant 3'757 fr. 70 (=186 fr. 20 + 615 fr. 65 + 1'147 fr. 35 + 1'808 fr. 50) intentées par [...], [...], [...] (comminations de faillite notifiées) ;

- 6 - - une poursuite intentée par [...] pour 4'055 fr. 25 (commandement de payer notifié, sans opposition) ; - quatre poursuites totalisant 18’505 fr. 95 (=16'157 fr. 35 + 779 fr. 75 + 525 fr. 95 + 1'042 fr. 90), intentées par l’Etat de Vaud et la Confédération suisse, représentés par l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges (commandements de payer notifiés, sans opposition) ; - une poursuite intentée par l’Etat de Vaud, représenté par l’Administration cantonale des impôts, pour 1'312 fr. (commandement de payer notifié, avec opposition) ; - une poursuite intentée par [...] pour 11'415 fr. 70 (commandement de payer notifié, avec opposition) ; - une poursuite intentée par [...] pour 1'213 fr. 65 (commandement de payer notifié, avec opposition) ; - une poursuite intentée par la Commune de [...] pour 1'728 fr. 45 (commandement de payer adressé) ; - une poursuite intentée par [...] pour 2'163 fr. 55 (commandement de payer adressé), que le recourant établit, certes, avoir payé une partie de la dette réclamée en poursuite par M.________SA, par le versement de 7'500 fr. le 21 février 2019, et avoir obtenu de celle-ci un accord lui permettant d’amortir le solde de la dette par des acomptes mensuels de 5'000 fr. depuis le 15 mars 2019 jusqu’à l’extinction totale de la dette, qu’il établit également avoir obtenu de l’Office d’impôt des districts de Nyon et Morges un plan de recouvrement lui permettant de verser 19'804 fr. 30 jusqu’au 31 mars 2019, qu’il allègue aussi, sans toutefois l’établir, que [...] aurait accepté que le recourant s’acquitte de sa dette de 11'415 fr. 70 dès la vente de « [ses] droit à l’ [...]; ce qui [serait] en cours », que, toutefois, à supposer que le recourant soit en mesure de tenir les engagements qui précèdent, il reste encore neuf poursuites

- 7 ouvertes pour environ 14'200 fr. (=1'213 fr. 65 + 186 fr. 20 + 615 fr. 65 + 1'147 fr. 35 + 1'808 fr. 50 + 1'312 + 4'055 fr. 25 + 1'728 fr. 45 + 2'163 fr. 55), que le recourant déclare être en train de les « épurer dans un très court laps de temps », qu’il n’apporte toutefois pas d’indices permettant de rendre vraisemblable son affirmation, que le recourant est d’autant moins crédible qu’on ne sait rien de son activité professionnelle, des causes de ses difficultés de paiement, ou de sa situation financière, si ce n’est qu’il a une épouse en fin de droit au chomâge et trois enfants mineurs à charge, qu’il fait l’objet de quatre comminations de faillite, que le recourant échoue donc à rendre vraisemblable sa solvabilité, attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.

- 8 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - N.________, - M.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à :

- 9 - - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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