106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.048748-190054 8 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 18 janvier 2019 ____________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 11 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant par défaut des parties et prononçant la faillite de V.________SA, à [...], le 11 décembre 2018, à 16 heures, à la réquisition – formulée par huit requêtes des 3 septembre et 12 novembre 2018 – de la CAISSE X.________, à [...], mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et les compensant avec le montant qui serait requis de la requérante, dès que le jugement serait exécutoire, frais de publication en sus, et disant que la faillie était la débitrice de la requérante de la somme de 200 fr. à titre de remboursement,
- 2 vu l’envoi de ce jugement pour notification aux parties le 17 décembre 2018, vu l’échéance au 27 décembre 2018 du délai de garde postal du pli recommandé contenant le jugement destiné à la faillie, qui n’a pas réclamé ce pli, vu le recours formé par la faillie par lettre datée du 29 et postée le 31 décembre 2018, invoquant divers problèmes de santé de son administrateur et faisant valoir qu’elle avait payé un acompte de 8'549 fr. 35 et qu’elle détenait le solde de 18'350 fr. sur son compte, mais que ce compte était bloqué, de sorte qu’elle ne pouvait pas retirer le montant à payer à l’office des faillites, vu la requête d’effet suspensif formulée par la recourante par courrier électronique du 10 janvier 2019 ; attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, la faillie, qui a été informée par avis du 18 décembre 2018 de l’arrivée du pli contenant le jugement de faillite et ne l’a pas retiré dans le délai de garde, est censée l’avoir reçu le 25 décembre 2018,
qu’en effet, ayant été valablement convoquée à l’audience de faillite du 11 décembre 2018, elle devait s’attendre à recevoir une décision à la suite de cette audience (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87), qu’en pareil cas, en application de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, la notification est réputée accomplie au terme d’un délai de sept jours à compter de la remise de l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la
- 3 case postale, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié, ou que l’avis de retrait fixe un délai de garde de huit ou neuf jours pour tenir compte d’éventuels jours fériés (Bohnet, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile (ci-après : CR-CPC), 2e éd., nn. 19, 21, 23, 25 et 26 ad art. 138 CPC ; ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727), que le recours déposé le 31 décembre 2018 a ainsi été formé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in CR-CPC, n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante allègue divers problèmes de santé de son administrateur et le paiement d’un acompte,
- 4 qu’elle ne formule ainsi aucun grief ou moyen de recours contre le jugement de faillite, en particulier les considérants topiques (conformité aux réquisits légaux des requêtes de faillite ainsi que des commandements de payer et comminations de faillite produits par la requérante et absence de preuve par pièces par l’intimée de l’acquittement des créances en capital, frais et intérêts, ou de l’obtention d’un sursis), que, par conséquent, le recours est irrecevable, qu’au surplus, même s’il était recevable, il serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet des dettes à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, que ces conditions sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1), que la recourante allègue seulement le paiement d’un acompte, au surplus sans le prouver, qu’elle prétend en outre détenir sur un compte l’argent nécessaire au règlement du solde par 18'350 fr., là aussi sans le prouver, qu’au demeurant, selon la liste des affaires en cours à l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dont la production a été ordonnée d’office par la cour de céans, la recourante fait l’objet de vingt-quatre poursuites, pour un montant total de 90'027 fr. 75, dont quatre au stade de la commination de faillite - outre les huit à l’origine de la faillite en cause -, et douze au stade du commandement de payer notifié, sans opposition,
- 5 que sa solvabilité n’apparaît ainsi pas vraisemblable ; attendu que la requête d’effet suspensif formulée par courriel ne répond pas aux exigences de forme de l’art. 130 CPC, de sorte qu’elle est irrecevable, qu’au surplus, vu le sort du recours, elle n’a plus d’objet, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’impartir à la recourante un délai pour rectifier le vice de forme (art. 132 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est irrecevable. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 6 - - V.________SA en liquidation, - Caisse X.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera – Paysd’Enhaut, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de l’Est vaudois, - M. le Préposé à l’Office cantonal du registre du commerce, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :