106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.048569-190339 66 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente Mme Rouleau et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 25 février 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillites, notifié à la faillie le lendemain, prononçant par défaut de la partie requérante la faillite de Y.________, à [...], avec effet le 25 février 2019 à 12 h, à la réquisition de K.________, à [...], mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie et allouant au requérant des dépens fixés à 150 fr., vu le recours daté du 1er mars 2019 mais remis à la poste le lendemain interjeté contre ce jugement par Y.________,
- 2 vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 1 ad art. 321 CPC),
qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
- 3 que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, la recourante demande uniquement la suspension de la faillite jusqu’à ce que le problème soit réglé, ainsi qu’une séance avec le créancier pour s’expliquer, et invoque, sans l’établir, un paiement partiel de la dette, que, ce faisant, elle ne remet nullement en cause la motivation du jugement, en particulier les considérants topiques (conformité aux réquisits légaux des requêtes de faillite ainsi que des commandements de payer et comminations de faillite produits par la requérante et absence de preuve par pièces par l’intimée de l’acquittement des créances en capital, frais et intérêts, ou de l’obtention d’un sursis), qu’en conséquence, le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC et à la jurisprudence susmentionnée ; attendu qu’au demeurant, même s’il était recevable, le recours serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet de la dette à l’origine de sa faillite et la vraisemblance de sa solvabilité, que ces conditions sont cumulatives (TF 5A_801/2014 du 5 décembre 2014 consid. 6.1), que la recourante allègue seulement un paiement partiel, au surplus sans le prouver, que, selon la liste des affaires en cours à l’Office des poursuites du district de Morges, dont la production a été ordonnée d’office par la cour de céans, la recourante fait l’objet de sept poursuites,
- 4 pour un montant total de 20'525 fr. 55, dont deux au stade de la commination de faillite, outre celle à l’origine de la faillite en cause, que sa solvabilité n’apparaît ainsi pas vraisemblable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - Mme Y.________, - M. K.________, par M. Thierry Zumbach, suppléant de Mikaël Ferreiro selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :