106 TRIBUNAL CANTONAL FF18.041787-181863 332 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2018 ______________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP et 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu à la suite de l’audience du 30 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, prononçant la faillite de M.________SÀRL EN LIQUIDATION, à [...], le 5 novembre 2018, à 17 heures 15, à la réquisition de FONDATION X.________, représentée par [...] SA, à [...], ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie, vu l’envoi de ce jugement pour notification aux parties le 6 novembre 2018,
- 2 vu l’échéance au 14 novembre 2018 du délai de garde du pli recommandé contenant le jugement destiné à la faillie, qui ne l’a pas réclamé, vu le recours déposé par la faillie le 23 novembre 2018, faisant valoir qu’elle « considèr[e] la possibilité d’éviter des dommages aux créanciers pour la somme estimée à env. 40'000.- CHF, par la possibilité de capitalisation de la société dans le délai de recours » et qu’elle est « dans l’attente du capital de [son] investisseur », et demandant, « pour cette raison », la suspension « permettant la capacité de solvabilité de l’entreprise », ainsi que l’effet suspensif ; attendu qu’en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile; RS 272), qu’en l’espèce, le recours formé par la faillie a été déposé à temps, le jugement de faillite étant censé lui avoir été notifié le 14 novembre 2018 (art. 138 al. 3 let. a CPC), qu’en effet, la recourante, présente à l’audience de faillite du 30 octobre 2018, lors de laquelle un ultime délai au lundi 5 novembre 2018 à 17 heures lui a été accordé pour s’acquitter du montant réclamé en poursuite, devait s’attendre, faute d’exécution dans ce délai, à recevoir une décision du tribunal dans les jours suivants ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),
- 3 qu’en particulier, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC),
que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.),
qu’en l’espèce, la recourante ne formule aucun grief ou moyen de recours contre le jugement de faillite, que, par conséquent, le recours est irrecevable, qu’au surplus, même s’il était recevable, il serait manifestement infondé et devrait être rejeté, dès lors que la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de sa solvabilité ; attendu que, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif est sans objet ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M.________Sàrl en liquidation, - [...] SA (pour Fondation X.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, - Mme la Préposée à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de Broye-Nord vaudois, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :