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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.049073

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,310 parole·~7 min·2

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.049073-180597 105 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 30 mai 2018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP ; 131, 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 22 mars 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclarant irrecevable la requête en restitution de délai déposée par W.________, à [...], révoquant l’effet suspensif accordé et confirmant le jugement de faillite rendu le 15 janvier 2018 à la réquisition de P.________SA, à [...], la faillite de W.________ prenant effet le 22 mars 2018 à 15 heures, vu le courriel adressé le 20 avril 2018 au Tribunal d’arrondissement de La Côte par W.________, indiquant faire « opposition à

- 2 la faillite » et expliquant qu’elle n’avait pas pu payer la dette à l’origine de sa faillite en raison d’une saisie de son salaire, vu la transmission du dossier par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 23 avril 2018 ; attendu que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s'appliquent à la computation et à l'observation des délais (art. 31 LP), que les délais déclenchés par la communication d'un événement – telle que la notification d'une décision – courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 1 CPC), que, selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, une décision est réputée notifiée, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré : à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification, que la notification est réputée accomplie au terme du délai de sept jours, quel que soit le dernier jour, ouvrable, samedi ou jour férié (Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), CPC commenté, n. 25 ad art. 138 CPC), qu'en l'espèce, le prononcé du 22 mars 2018 a été envoyé pour notification aux parties le même jour,

- 3 que, selon le suivi des envois postaux figurant au dossier, l'avis de retrait du pli destiné à W.________ a été distribué à la destinataire le 23 mars 2018, l'échéance du délai de garde de la poste étant le 31 mars 2018 - le délai de garde postal tenant compte, contrairement au délai de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, des jours fériés, en l'occurrence, du Vendredi saint 30 mars 2018 -, le pli n’a pas été retiré dans ce délai et il a été renvoyé au tribunal d’arrondissement le 3 avril 2018, avec la mention « non réclamé », qu'on se trouve dans un cas où la destinataire devait s'attendre à la notification en cause, qu'en effet, W.________, dûment convoquée à une première audience le 5 mars 2018 pour voir statuer sur sa requête de restitution de délai, en avait demandé et obtenu le report au lundi 19 mars 2018, selon convocation du 5 mars 2018, qu’elle a encore demandé le jour même de cette nouvelle audience, par courriel, un report d’audience, qu’elle n’a pas obtenu, qu'elle savait ainsi que l'audience de faillite aurait lieu le 19 mars 2018 et devait par conséquent s'attendre à recevoir une décision du juge de la faillite dans les jours suivants et prendre toutes dispositions nécessaires pour sauvegarder son droit de recours, que la fiction de la notification à l'échéance du délai de sept jours de l'art. 138 al. 3 let. a CPC s'applique, le prononcé attaqué étant réputé avoir été notifié le 30 mars 2018, que le délai de recours arrivait à échéance le 9 avril 2018, que le recours déposé le 20 avril 2018 est en conséquence tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif,

- 4 qu’en outre, les actes de procédure des parties doivent être transmis au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés (art. 131 CPC), qu’en l’espèce, l’acte de recours du 20 avril 2018, transmis par voie électronique, n’est pas signé, qu’il est irrecevable pour ce motif également, que, de plus, l’acte de recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun grief contre la décision du premier juge constatant qu’aucune avance de frais n’a été effectuée dans le délai imparti pour ce faire et déclarant en conséquence irrecevable la requête de restitution de délai, qu’il est donc irrecevable pour ce motif supplémentaire, qu’enfin, en tant qu'il est dirigé contre le prononcé de la faillite, le recours est en réalité dirigé contre le jugement du 15 janvier 2018 et, par conséquent, largement tardif, que le prononcé du 22 mars 2018 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours serait ouverte,

- 5 que la faillite prononcée le 15 janvier 2018 n’a à aucun moment été annulée, seuls ses effets, suspendus par la décision prononçant l’effet suspensif, étant entrés en vigueur le 22 mars 2018, qu’il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 5 mars 2018/26 ; CPF 1er juillet 2016/206 ; CPF 10 février 2016/35), qu’au demeurant, la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne prouve la réalisation des conditions d’annulation de la faillite au sens de l’art. 174 al. 2 LP, savoir notamment le paiement complet de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de sa solvabilité ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

- 6 - - Mme W.________, - P.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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