Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.048503

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·674 parole·~3 min·12

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.048503-180051 7 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 février 2018 ___________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 21 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte, notifiée à la requérante le lendemain, avisant B.________ GMBH, à [...], que sa requête de faillite déposée le 8 novembre 2017 à l’encontre de F.________ SÀRL, à [...], était irrecevable, faute de notification préalable d’une commination de faillite à la débitrice, la requête de faillite étant prématurée, vu l’écriture de B.________ GmbH, datée du 31 décembre 2017 mais remise à la poste le 8 janvier 2018, manifestant son désaccord avec la décision susmentionnée, pour le motif que le Juge de paix du district de

- 2 - Morges lui aurait donné raison sur la question de frais de traducteur, par 2'430 fr., vu les autres pièces du dossier ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),

- 3 qu’en l’espèce, la recourante n’émet aucune critique contre la motivation de la décision selon laquelle, faute de commination de faillite, la requête était irrecevable, que son écriture du 31 décembre 2017 ne remplit pas les exigences posée par l’art. 321 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable, qu’au demeurant, à supposer recevable, il devrait être rejeté, qu’en effet, la recourante se prévaut d’un jugement condamnant l’intimée à payer une certaine somme d’argent, qu’un tel jugement ne dispense pas le créancier de l’obligation de faire notifier une commination de faillite selon l’art. 160 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) avant de pouvoir requérir la faillite ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - B.________ GmbH, - F.________ Sàrl. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. Le greffier :

FF17.048503 — Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.048503 — Swissrulings