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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.032660

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·883 parole·~4 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.032660-171721 263 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2017 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 12 septembre 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et de faillite, adressé aux parties le 19 septembre 2017, prononçant la faillite de Q.________, à [...], avec effet le 12 septembre 2017 à 16 heures, à la réquisition de P.________, à [...], mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr. à la charge du failli et disant que celui-ci est le débiteur du requérant de la somme de 200 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais,

- 2 vu la télécopie adressée le 22 septembre 2017 par le failli au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, vu la télécopie du failli du 28 septembre 2017 indiquant en réponse à un courrier du président du 26 septembre 2017, que sa télécopie du 22 septembre 2017 devait être considérée comme un recours, vu la télécopie du failli adressée à la cour de céans le 4 octobre 2017, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les écritures des 22 et 28 septembre 2017 ont été déposées dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), qu’en revanche, l’écriture déposée par le recourant le 4 octobre 2017 est irrecevable, car déposée hors du délai de recours ; attendu que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC),

qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être motivé, que, si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ;

- 3 - TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.), qu’en l’espèce, le recourant ne développe, dans ses écritures des 22 et 28 septembre 2017, aucun grief à l’encontre de la motivation du jugement du 12 septembre 2017, que ces écritures ne répondent donc pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, que le recours est en conséquence irrecevable ; attendu au surplus que l’envoi d’un recours par télécopie n’est pas admissible, car – par définition – il ne peut revêtir la forme écrite qui implique que l’acte soit signé (ATF 121 II 252 consid. 4b ; art. 321 al. 1 CPC), que, dans la mesure où le recours est irrecevable pour défaut de motivation, il n’est pas utile d’impartir un délai au recourant pour remédier au défaut de signature (art. 132 al. 1 CPC ; Freiburghaux/Afheldt, in Basler Kommentar ZPO, n. 13 ad art. 321 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

- 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. Q.________, - Me Luc del Rizzo, avocat (pour P.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district d’Aigle, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. leur Conservateur du Registre foncier, Office d’Aigle-Riviera, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,

- 6 et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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