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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF17.026928

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·2,049 parole·~10 min·5

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

104 TRIBUNAL CANTONAL FF17.026928-180125 26 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 5 mars 5018 __________________ Composition : Mme BYRDE , présidente M. Colombini et Mme Rouleau, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 149 et 321 al. 1 CPC ; 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par U.________SA, à [...], contre le prononcé rendu le 19 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, déclarant irrecevable la requête en restitution de délai déposée par la recourante, révoquant l’effet suspensif accordé et confirmant le jugement de faillite rendu le 21 août 2017 à la réquisition d’O.________AG, à [...], la faillite de la recourante prenant effet le 19 janvier 2018 à 11 heures 30. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

- 2 - E n fait : 1. Par jugement du 21 août 2017, rendu à la suite de l’audience du même jour à laquelle les parties avaient fait défaut, la Présidente du Tribunal d’arron-dissement de La Côte a prononcé la faillite d’U.________SA, le 21 août 2017 à 12 heures, à la réquisition d’O.________AG, et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie. Par lettre datée du 28 et postée le 29 août 2017, U.________SA a déclaré faire « recours CPC 148 », en indiquant que son représentant n’avait pas pu se présenter à l’audience en raison d’un burn out ; elle s’est par ailleurs engagée « à payer jusqu’au dernier centime la somme due », précisant qu’elle était « dans l’expectative de démarrer avec un contrat ». Par décision du 30 août 2017, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2017, la requérante étant invitée à verser avant l’audience une avance de frais de 400 francs. Par lettre du 19 septembre 2017, O.________AG a indiqué qu’elle retirait sa demande de faillite « malgré que [sa] créance n’[était] toujours pas payée ». La requérante ayant produit le 2 octobre 2017 un certificat d’incapacité de travail de son représentant, au bénéfice d’une procuration signée par le directeur de la société, l’audience a été reportée au 6

- 3 novembre 2017, la requérante étant toujours invitée à verser avant l’audience une avance de frais de 400 francs. A la suite de la production d’un nouveau certificat médical, la présidente du tribunal, par lettre du 13 novembre 2017, a fixé à la requérante un délai pour effectuer l’avance de frais au 12 décembre 2017 et l’a avisée qu’à défaut de paiement, la faillite ne pourrait qu’être confirmée. 2. Par décision rendue le 19 janvier 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, constatant qu’aucune avance de frais n’avait été effectuée dans le délai supplémentaire imparti pour ce faire et considérant que la situation devait être arrêtée au jour de l’audience du 21 août 2017, de sorte que le retrait de la requête de faillite intervenu postérieurement n’avait aucune influence sur la décision à prendre, a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai (I), a révoqué l’effet suspensif (II), a confirmé le jugement de faillite rendu le 21 août 2017, la faillite d’U.________SA prenant effet le 19 janvier 2018 à 11h30 (III) et a rendu la décision sans frais (IV). 3. Par lettre datée du 19 et postée le 24 janvier 2018 adressée au tribunal d’arrondissement, U.________SA a fait part de son incompréhension de la décision précitée, a fait valoir que le créancier avait retiré sa procédure de mise en faillite et a demandé l’annulation de la faillite. Son représentant a notamment indiqué que la société n’avait pas d’activité mais qu’il se « bat[tait] pour la préserver ayant encore un véhicule en leasing jusqu’à fin avril ». Le dossier a été transmis par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, autorité de recours, le 25 janvier 2018.

- 4 - E n droit : I. a) En vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272). L’autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité judiciaire supérieure à l’intention du créancier, ou encore que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 1 LP). Lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli, celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience (art. 148 al. 1 CPC). Le plaideur prudent déposera en même temps un recours et une requête de restitution (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 149 CPC). b) En l’espèce, dans sa lettre postée le 29 août 2017, la faillie a invoqué l’art. 148 CPC, en indiquant que son représentant n’avait pas pu se présenter à l’audience de faillite en raison d’un burn out, s’est engagée à payer la somme due et a dit être « sur le point de conclure un contrat dans les mois à venir », raison pour laquelle, selon ses termes, elle aimerait que le tribunal annule sa faillite. Cette lettre ne peut être comprise que comme une requête de restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC et ne peut pas être considérée comme un recours simultané contre le jugement de faillite, son auteur ne faisant valoir aucun moyen de recours reconnaissable et notamment aucun des motifs d’annulation de la faillite prévus par l’art. 174 al. 2 LP, savoir le règlement intégral de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité ; sur ces deux points, un simple engagement à payer et l’évocation de vagues

- 5 perspectives de contrat sont insuffisants. Il suit de là qu’aucun recours n’a été déposé contre le jugement de faillite du 21 août 2017. II. a) Il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours formé par la faillie le 24 janvier 2018 contre la décision du 19 janvier 2018, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement a déclaré irrecevable la requête de restitution de délai, révoqué l’effet suspensif et confirmé le jugement du 21 août 2017, la faillite prenant effet, vu l’effet suspensif accordé, le 19 janvier 2018 à 11 heures 30. b) aa) Selon l’art. 149 CPC, le tribunal statue définitivement sur la restitution. Cela exclut en principe tout recours contre sa décision (cf. Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 149 CPC). Il est vrai que l’octroi d’une restitution n’est jamais une décision finale en tant que, précisément, elle permet l’accomplissement d’un acte de procédure par la partie défaillante, dans le délai restitué, ou la tenue d’une nouvelle audience ; la décision d’octroi de restitution pourra donc être attaquée avec la décision finale intervenant plus tard. Le refus de la restitution est en revanche une décision finale lorsque le tribunal de première instance a déjà clos la procédure et que la requête de la partie défaillante tend à la faire rouvrir ; le refus de la restitution entraîne alors la perte définitive de l'action ou du moyen de l'action. En pareil cas, l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie requérante (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; cf. aussi TF 5A_964/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.3). En d’autres termes, la voie du recours est ouverte contre la décision déclarant irrecevable ou rejetant la requête de restitution de délai en vue d’obtenir la tenue d’une nouvelle audience de faillite. bb) La partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, n. 1 ad art. 321 CPC). En matière de recours, en particulier, elle doit déposer, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé attaqué (art. 321 al. 2 CPC), un acte motivé (art.

- 6 - 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités). En l’espèce, le recours du 24 janvier 2018 a été déposé en temps utile. En revanche, il ne contient aucun grief contre la décision du premier juge constatant qu’aucune avance de frais n’a été effectuée dans le délai imparti pour ce faire et déclarant en conséquence irrecevable la requête de restitution de délai. Pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable. cc) En tant qu'il est dirigé contre le prononcé de la faillite, le recours est en réalité dirigé contre le jugement du 21 août 2017 et, par conséquent, largement tardif. Il n’y a pas de recours contre une décision confirmant une faillite (CPF 1er juillet 2016/206 ; CPF 10 février 2016/35). Le prononcé du 19 janvier 2018 ne constitue pas un nouveau jugement de faillite contre lequel la voie du recours de l’art. 174 al. 1 LP serait ouverte. La faillite prononcée le 21 août 2017 n’a à aucun moment été annulée : ce sont seulement ses effets, suspendus par la décision prononçant l’effet suspensif, qui sont entrés en vigueur le 19 janvier 2018. dd) Enfin, c’est à tort que la recourante se prévaut du fait que le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Le retrait de la requête de faillite, postérieur au jugement de faillite du 21 août 2017, n’aurait pu être pris en compte que dans le cadre du nouvel examen de la cause auquel aurait conduit une admission de la requête de restitution de délai, ou, le cas échéant, dans le cadre d’un recours contre un nouveau jugement de faillite prononcé à l’issue de ce nouvel examen. Dès lors que la requête de restitution de délai a été

- 7 déclarée irrecevable et la faillite prononcée antérieurement confirmée, le retrait de la requête de faillite est sans aucune portée. III. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - U.________SA, - O.________AG, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de La Côte, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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