106 TRIBUNAL CANTONAL FF17.022498-171096 189 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2017 __________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente M. Colombini et Mme Byrde, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu le 15 juin 2017, à la suite de l’audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, statuant en tant qu’autorité de première instance en matière de faillite, notifié à la faillie le 19 juin 2017, prononçant la faillite de L.________ SÀRL, à [...], avec effet le 15 juin 2017 à 11 h. 23, à la réquisition de G.________, à [...], et S.________, à [...], et mettant les frais judiciaires, fixés à 200 fr., à la charge de la faillie, vu le recours, daté du 20 juin 2017 mais remis à la poste le lendemain, interjeté par la faillie contre ce jugement,
- 2 vu la requête d’effet suspensif déposée le 12 juillet 2017 par la recourante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), que la partie qui entend user d'une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d'irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu'en particulier, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 ss, et les arrêts cités), que cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisam-ment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ibid.), que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (ibid.),
- 3 qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que l’intimé aurait mal accompli son mandat et qu’il lui serait ainsi redevable de dommagesintérêts, que ce moyen est irrecevable, le juge de la faillite n’ayant pas à statuer sur le bien-fondé de la créance (TF 5A_257/2013 du 12 avril 2013) mais uniquement sur le respect des exigences formelles de l’art. 166 al. 1 LP et sur l’existence ou non d’un des cas prévus par les art. 172 à 173a LP (art. 171 LP), que, pour le surplus, la recourante n’émet aucun grief contre le jugement attaqué, ni ne fait valoir de moyens tendant à l’annulation de la faillite, que le recours est ainsi irrecevable, faute de motivation conforme à l’art. 321 al. 1 CPC ; attendu que l’irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d’effet suspensif du 12 juillet 2017, que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
- 4 - III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - L.________ Sàrl, - M. et Mme G.________ et S.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
- 5 - Le greffier :