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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF16.035257

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,322 parole·~7 min·10

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

104 TRIBUNAL CANTONAL FF16.035257-161842 332 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2016 ____________________ Composition : Mme ROULEAU , président MM. Colombini et Hack, juges Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 149, 321 al. 1 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par A.________, à [...], contre la décision rendue le 13 octobre 2016, à la suite de l’audience du 6 octobre 2016, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause opposant le recourant à A. ET B.S.________, à [...]. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

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- 3 - E n fait : 1. Par jugement du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé, sur réquisition de A. et B.S.________, la faillite avec effet au 7 septembre 2016 à 13 h 30 de A.________, après avoir constaté que celui-ci n’avait pas réglé le montant réclamé en poursuite dans le délai au 6 septembre 2016 qui lui avait été imparti. Par lettre datée du 9 août 2016 et postée le 9 septembre 2016, l’épouse du failli a déposé une requête de restitution de délai avec effet suspensif, en invoquant des motifs de santé. Par décision du 12 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé d’accorder l’effet suspensif à la requête de restitution de délai en ce sens que les effets de la procédure de faillite n’étaient pas suspendus jusqu’à droit connu sur cette requête. Par courrier recommandé du même jour, la présidente a notifié au conseil de A. et B.S.________ la requête de restitution et cité les parties à son audience du 6 octobre 2016. Par courriel du 23 septembre 2016, l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne a informé la présidente que l’entier de la créance en poursuite avait été réglé par le failli. Par décision du 28 septembre 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a prononcé l’effet suspensif en ce sens que les effets de la procédure de faillite étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la demande de restitution de délai. A l’audience du 6 octobre 2016, l’épouse du failli s’est présentée, sans procuration.

- 4 - 2. Par décision du 13 octobre 2016, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la requête de restitution de délai du 9 septembre 2016 (I), révoqué l’effet suspensif accordé le 28 septembre 2016 (II), dit que le prononcé de faillite du 7 septembre 2016 prenait effet le 12 octobre 2016 à 16 heures (III), mis les frais judiciaires de l’audience de faillite, par 200 fr. et ceux de l’audience en restitution de délai, par 200 fr. à la charge du failli (IV) et déclaré la décision définitive, nonobstant recours (IV). 3. Par acte daté du 22 octobre 2016 et remis à la Poste le 24 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision en prenant les conclusions suivantes : « 1. réformer le jugement rendu par l’autorité de première instance en matière sommaire de poursuite, le 6 octobre 2016 2. accorder l’effet suspensif du 28 septembre 2016 3 réformer la prise d’effet de la faillite de A.________ au 12 octobre 2016, selon prononcé de faillite rendu le 7 septembre 2016. » E n droit : I. a) Le recours, déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’a été en temps utile. b) Selon l’article 149 CPC, le juge statue définitivement sur la demande de restitution de délai, ce qui exclut en principe tout appel ou recours sur l’admission ou le rejet de la requête de restitution (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 12 ad art. 149 CPC).

- 5 - La jurisprudence a précisé que le recours était néanmoins ouvert lorsque le refus de la restitution entraînait la perte définitive d’un droit (ATF 139 III 478 consid. 6.3 ; CPF 7 septembre 2016/ 278 ; CPF 1er juillet 2016/206 ; CPF 18 septembre 2015/267). En l’espèce, à la date où le recourant a déposé sa requête de restitution de délai, il pouvait encore recourir contre le jugement de faillite du 7 septembre 2016, ce qu’il n’a pas fait. La condition de la perte définitive d’un droit n’est dès lors pas réalisée, de sorte que la voie du recours contre la décision du 13 octobre 2016 n’est pas ouverte. Le recours est en conséquence irrecevable. c) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, faute de quoi l’instance de recours n’entre pas en matière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel. Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique. Ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités), En l’espèce, le premier juge n’est pas entré en matière sur la requête de restitution de délai pour le motif que le recourant n’avait pas réglé le montant en poursuite dans le délai échéant au 6 septembre 2016, mais plus de quinze jours plus tard, soit le 23 septembre 2016, qu’il n’avait apporté la preuve littérale d’aucun empêchement et que son

- 6 épouse l’avait représenté sans être au bénéfice d’une procuration, ce qui constituait une faute grave au sens de l’art. 148 CPC. Dans son recours, le recourant expose sa situation professionnelle et financière, qui justifierait que sa faillite ne soit pas prononcée, mais n’émet aucune critique à l’encontre de la motivation de la décision attaquée. Les exigences de motivation du recours posées par la jurisprudence ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que le recours est irrecevable également pour ce motif. d) Au surplus, dans la mesure où le recourant entendrait contester le jugement de faillite du 7 septembre 2016, son recours serait manifestement tardif, car déposé bien au-delà du délai de dix jours dès la notification du jugement de faillite de l’art. 321 al. 2 CPC. II. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. A.________, - M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A. et B.S.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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