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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF15.040784

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,355 parole·~7 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

106 TRIBUNAL CANTONAL FF15.040784-160252 59 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 4 mars 2016 _________________ Composition : Mme ROULEAU , présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz * * * * * Art. 174 al. 1 LP Vu le jugement du 27 octobre 2015, envoyé pour notification aux parties le lendemain, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président), statuant à la suite de l’audience du même jour, par défaut des parties, a prononcé la faillite de V.________SÀRL, à [...], le 27 octobre 2015 à 11 heures 50, à la réquisition de S.________SA, à Neuchâtel, vu le recours et la requête de restitution de délai « avec effet suspensif » déposés par la faillie dans un seul acte daté du 9 et posté le 7 novembre 2015 à l’adresse du tribunal de première instance,

- 2 vu l’effet suspensif accordé par le Président le 10 novembre 2015, vu la décision du Président du 27 janvier 2016, statuant sans frais, déclarant irrecevable la requête de restitution de délai, révoquant l’effet suspensif, prononçant la faillite de V.________Sàrl le 27 janvier 2016 à 9 heures et ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite, vu la notification de cette décision à la faillie le 28 janvier 2016, selon le suivi d’acheminement postal figurant au dossier, vu le recours formé par la faillie par acte du 11 février 2016, concluant à l’annulation de la décision du 27 janvier 2016 et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la décision de la Présidente de la cour de céans du 16 février 2016, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l’inventaire et l’audition de la faillie, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu’en vertu de l’art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), que, sauf disposition contraire de la LP, les règles du CPC s’appliquent à la computation et à l’observation des délais (art. 31 LP), qu’en particulier, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement – tel que la notification d’une décision – courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC),

- 3 que, lorsque le jugement de faillite est rendu par défaut du failli, celui-ci peut – cumulativement ou alternativement – recourir contre le jugement de faillite (art. 174 al. 1 LP) et requérir la restitution du délai, en particulier lorsqu’il entend être cité à une nouvelle audience, que la partie qui entend user d’une voie de droit a la charge de se conformer à certaines règles de forme, à défaut de quoi sa démarche sera frappée d’irrecevabilité (Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 321 CPC), qu’en matière de recours, en particulier, elle doit déposer un acte motivé (art. 321 al. 1 CPC), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel, ce qui signifie que le recourant doit présenter une argumentation suffisamment explicite pour que l’instance de recours comprenne contre quelle décision il recourt et sur quels points il attaque cette décision (TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s. et les arrêts cités) ; attendu qu’en l’espèce, la faillite de V.________Sàrl a été prononcée par jugement du 27 octobre 2015, envoyé aux parties le 28 et notifié à la faillie le 4 novembre 2015, que, le 7 novembre 2015, la faillie a simultanément recouru contre ce jugement et déposé une requête de restitution de délai, que le recours a été déposé en temps utile, qu’il est toutefois irrecevable faute de motivation, dès lors que son auteur ne soulève que des moyens tendant à obtenir la restitution du délai – soit, en l’occurrence, la tenue d’une nouvelle audience de faillite – et ne fait valoir aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement de faillite proprement dit, tel que, notamment, les motifs d’annulation de

- 4 la faillite prévus par l’art. 174 al. 2 LP, savoir le règlement intégral de la dette à l’origine de la faillite et la vraisemblance de la solvabilité ; attendu que, par décision du 27 janvier 2016, le président du tribunal d’arrondissement, statuant sur la requête de restitution de délai, l’a déclarée irrecevable et a prononcé la faillite le 27 janvier 2016, à 9 heures, considérant que, vu l’effet suspensif accordé le 10 novembre 2015 - qu’il a révoqué -, la faillite devait prendre effet au jour de sa décision,

que la notification de cette décision, le 28 janvier 2016, par remise à une personne adulte – en l’occurrence, la mère de l’associé gérant de la faillie - à l’adresse indiquée par ce dernier – soit, précisément, l’adresse de sa mère – a été valablement effectuée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, n. 46 ad art. 65 LP), que le délai de recours de dix jours contre cette décision est arrivé à son terme le dimanche 7 février 2016, échéance reportée au premier jour ouvrable qui suivait, soit le lundi 8 février 2016 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours tendant à l’annulation de la faillite déposé le 11 février 2016 est ainsi tardif et doit être déclaré irrecevable, que les conditions d’une restitution du délai de recours, au demeurant non requise, ne sont pas réalisées, dès lors qu’on ne peut pas considérer que l’inobservation du délai de recours n’est pas imputable à la faillie ou à son représentant ou n’est imputable qu’à une faute légère de leur part (art. 148 al. 1 CPC), qu’il appartenait en effet à l’associé gérant de la faillie de prendre toute disposition utile pour recevoir personnellement le courrier à l’adresse qu’il avait lui-même choisie comme domicile de notification ou, en cas d’empêchement, pour être informé en temps utile de sa réception par un tiers à cette adresse ;

- 5 attendu qu’au demeurant, même déposé à temps, le recours serait voué à l’échec, en premier lieu faute de paiement de la dette à l’origine de la faillite dans le délai de recours (art. 174 al. 2 LP) ; attendu que, vu l’effet suspensif accordé par décision du 16 février 2016, la faillite de V.________Sàrl prend effet à la date du présent arrêt ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours déposé le 7 novembre 2015 est irrecevable. II. Le recours déposé le 11 février 2016 est irrecevable. III. La faillite de V.________Sàrl prend effet le 4 mars 2016, à 16 heures 15. IV. L’arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - V.________Sàrl, - S.________SA, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Broye-Vully, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office d’Yverdon, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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