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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF13.029840

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,430 parole·~7 min·5

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL FF13.029840-131744 426 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : M. Hack et Mme Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 174 LP Vu le jugement rendu le 22 août 2013, à la suite de l'audience du 20 août 2013, par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant la faillite de B.________, à Donatyre, le jeudi 22 août 2013 à 16 heures, à la réquisition du F.________, à Bavilliers (France), ordonnant la liquidation sommaire de cette faillite et mettant les frais, par 200 fr., à la charge du failli, vu l'avis de réception attestant de la notification de ce jugement au failli le 24 août 2013,

- 2 vu le recours déposé le 29 août 2013 par B.________, concluant à l'annulation de la décision du 22 août 2013 au motif que la décision française fondant la poursuite à l'origine de la faillite ne lui aurait pas été valablement notifiée, vu la requête d'effet suspensif contenue dans le recours, vu la décision du 6 septembre 2013 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, vu le courrier recommandé du 6 septembre 2013 du président de la cour de céans, notifié au failli le 9 septembre 2013, lui transmettant un extrait au 2 septembre 2013 des registres de l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully le concernant, et lui impartissant un délai non prolongeable de dix jours pour se déterminer au sujet de cette pièce, s'il le souhaitait, vu les pièces au dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 174 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),

que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,

que le recours déposé le 29 août 2013 par B.________ a été formé en temps utile et dans les formes requises de sorte qu'il est recevable;

- 3 attendu que le 18 juin 2012, à la réquisition du F.________, l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully a notifié à B.________, dans la poursuite n° 6'244'923, un commandement de payer portant sur les montants de 37'874 fr. 86 avec intérêt à 5.98 % l'an dès le 25 mai 2008, 411 francs 05 sans intérêt, 608 fr. 60 sans intérêt et 1'704 fr. 08 sans intérêt, que le 3 juin 2013, l'office a notifié au poursuivi une commination de faillite dans la même poursuite, que le 24 juin 2013, le F.________ a requis du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qu'il prononce la faillite de B.________, que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce,

que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du créancier ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,

que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité, sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss., p. 127),

- 4 qu'en l'espèce, à l'appui de son acte de recours, le recourant n'a fait qu'exposer des griefs relatifs à la décision française invoquée à l'appui de la poursuite à l'origine de la faillite,

que dès lors il échoue à démontrer avoir rempli la première condition de l'art. 174 al. 2 LP; attendu qu'il incombe en outre au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité,

que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b),

que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,

que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A.230/2011 du 12 mai 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2),

que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité,

que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des

- 5 poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive,

que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art. 174 LP),

qu'en l'espèce, le recourant n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait des poursuites du 2 septembre 2013 le concernant, qu'il ressort de cette pièce que le recourant fait l'objet de six poursuites, pour 67'049 fr. 55, dont quatre au stade du commandement de payer en cours, pour 13'917 fr. 90, et deux ayant abouti à la délivrance de comminations de faillite, pour 53'131 fr. 65, qu'ainsi, le recourant ne parvient pas à rendre sa solvabilité vraisemblable, qu'en définitive, aucune des conditions légales pour annuler le jugement de faillite n'est remplie;

attendu que le recours, manifestement mal fondé au sens de l'art. 322 al. 2 CPC, doit être rejeté et le jugement confirmé,

que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de B.________ prend effet le 25 octobre 2013 à 16 heures 15,

que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 6 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de B.________ prenant effet le 25 octobre 2013 à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. Le président : La greffière : Du 25 octobre 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. B.________, - Me Patrick Burkhalter, avocat (pour F.________), - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Broye – Vully,

- 7 - - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Conservateur du Registre foncier, Office de la Broye – Vully, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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