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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FF12.041112

1 gennaio 2021·Français·Vaud·Tribunale cantonale vodese·PDF·1,493 parole·~7 min·1

Riassunto

Faillite ordinaire 171 LP

Testo integrale

105 TRIBUNAL CANTONAL FF12.041112-130011 79 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 22 février 2013 __________________ Présidence de M. SAUTEREL , président Juges : Mmes Carlsson et Rouleau Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu le 17 décembre 2012, à la suite de l'audience du 8 novembre 2012, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, statuant par défaut de la requérante, prononçant la faillite de J.________, à Lausanne, le lundi 17 décembre 2012 à 8 heures, à la réquisition d'I.________, à Glattbrugg, vu le recours déposé le 27 décembre 2012 par le failli, concluant à l'annulation du prononcé de faillite, et requérant l'octroi de l'effet suspensif,

- 2 vu la décision du 9 janvier 2013 du président de la cour de céans admettant la requête d'effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l'inventaire et l'audition du failli, vu la lettre du 9 janvier 2013 du président de la cour de céans transmettant au recourant un extrait au 7 janvier 2013 des registres de l'Office des poursuites du district de Lausanne le concernant, en lui impartissant un délai non prolongeable au 21 janvier 2013 pour se déterminer au sujet de cette pièce s'il le souhaitait, vu les pièces au dossier; attendu que le recours a été introduit auprès de l'instance de recours conformément à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), que déposé le 27 décembre 2012, il a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1); attendu que selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à une autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à

- 3 rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celuici a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, soit le remboursement de la dette à l'origine de la faillite ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de solvabilité sont cumulatives (Bosshard, Le recours contre le jugement de faillite, in JT 2010 II 113 ss, p. 127), que le recourant a exposé, à l'appui de son recours, avoir fait face, durant l'année 2012, à de nombreuses difficultés personnelles l'ayant empêché de payer ses créanciers avec la diligence nécessaire, que cependant, il n'a pas démontré – ni même soutenu – avoir fait les démarches nécessaires pour payer sa dette, ou avoir déposé la somme à rembourser à l'intention de sa créancière ou que celle-ci aurait retiré sa réquisition de faillite, que dès lors la première des conditions de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée; attendu qu'au surplus, il incombe au débiteur de rendre vraisemblable sa solvabilité, que la solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 c. 2b), que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues, que selon la jurisprudence, la solvabilité du débiteur doit au moins être plus probable que son insolvabilité (TF 5A_230/2011 du 12 mai

- 4 - 2011 c. 3; TF 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 c. 4; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 c. 3.2; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 c. 2.2), que dès lors que la loi se contente d'une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la solvabilité, que celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP; Cometta, Commentaire romand, n. 9 ad art. 174 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et les réf. citées; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005 précité), que s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations mais doit fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive, que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174 LP), qu'il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs, que des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité,

- 5 qu'à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (CPF, 9 décembre 2010/474; CPF, 2 octobre 2008/483; CPF, 13 juin 2002/229), que selon une jurisprudence bien établie, la cour de céans admet que le recourant peut être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites (parfois nombreuses) sont en cours, lorsqu'un concordat paraît possible au sens de l'art. 173a al. 2 LP (Bosshard, op. cit., pp. 127.128; CPF, 12 mars 2009/82 et les réf. citées; CPF, 3 avril 2008/138 et les réf. citées), qu'en l'espèce, le recourant n'ayant fourni ni pièces ni explications sur sa situation financière à l'appui de son recours, sa solvabilité ne peut être examinée qu'au regard de l'extrait du registre des poursuites au 7 janvier 2013 qu'il a renoncé à commenter, que cet extrait fait notamment état de douze poursuites introduites pour la somme totale de 43'388 fr. 90, six de ces poursuites étant au stade du commandement de payer en cours, pour 18'256 fr. 90, quatre ayant donné lieu à la délivrance d'une commination de faillite, pour 25'062 fr. 85, et deux au stade de la saisie, pour 169 fr. 15, que le recourant n'a donné pour le surplus aucun détail concernant un quelconque arrangement avec ses créanciers, que par conséquent il ne rend pas vraisemblable sa solvabilité et la seconde condition d'annulation du jugement de faillite n'est ainsi pas réalisée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite maintenu,

- 6 que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de J.________ prend effet le 22 février 2013 à 16 heures 15, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Le jugement est confirmé, la faillite de J.________ prenant effet le 22 février 2013 à 16 heures 15. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 7 - Du 22 février 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - M. J.________, - I.________, - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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