106 TRIBUNAL CANTONAL FF12.022152-121281 344 COUR D E S POURSUITES E T FAILLITES ________________________________________________ Arrêt du 16 août 2012 __________________ Présidence de M. HACK , président Juges : Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier : Mme Nüssli * * * * * Art. 321 al. 1 CPC Vu le jugement rendu par défaut des parties le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la faillite de C.________ Sàrl, à Saint-Prex, à la requête de Fédération M.________, à Tolochenaz, vu le recours déposé le 16 juillet 2012 par C.________ Sàrl, attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile,
- 2 qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 16 juillet 2012 qui indique seulement que deux responsables de la société étaient absents lors de l'audience de faillite, n'est pas motivé, que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132 CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'enfin la simple mention de l'absence de deux responsables de la société recourante à l'audience de faillite ne saurait constituer une requête de restitution de délai, les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC n'étant au demeurant pas remplies,
- 3 qu'en définitive, l'acte du 16 juillet 2012 ne satisfait pas aux exigences de forme posées par la loi, que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : - C.________ Sàrl, - Fédération M.________,
- 4 - - M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, - M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, - M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :